TJ 76540, 29 juill. 2026, RG 25/02880
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 29 juillet 2026
MINUTE N° : AMP/LA
N° RG 25/02880 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NES6
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
AFFAIRE :
Madame [L] [A]
C/
Monsieur [E] [C]
DEMANDERESSE
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 86
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7051 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 mai 2026
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 juillet 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [A] et M. [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 et ont eu quatre enfants.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 décembre 2020 constatant la résidence des enfants au domicile de la mère. Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce et a maintenu la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Dès le 9 septembre 2020, Mme [L] [A] a vainement demandé à l’employeur de M. [E] [C], la Direction régionale des finances publiques, de lui verser le supplément familial de traitement ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme [L] [A] tendant à enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Normandie de lui verser le supplément familial de traitement et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par arrêt du 16 février 2023, la Cour administrative d’appel de [Localité 4] a annulé l’ordonnance du 28 octobre 2021 et a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de Mme [L] [A] tendant au versement du supplément familial du chef de son époux.
Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a reversé à Mme [L] [A] le supplément familial de traitement pour une période courant à compter du 1er mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Mme [L] [A] a assigné M. [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [L] [A] demande au tribunal de :
-débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [E] [C] à lui payer la somme totale de 11 062,38 euros, se décomposant comme suit :
2 898 euros au titre du supplément familial de traitement indûment perçu ;8 164,38 euros au titre de l'allocation aux parents d'enfants handicapés indûment perçue ;-condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [L] [A] soutient qu’à compter du 13 février 2020, ce n’est pas M. [E] [C] qui aurait dû percevoir le supplément familial de traitement et l’allocation aux parents d’enfants handicapés mais elle, conformément aux articles 10 et 11 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985.
Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, Mme [L] [A] considère ainsi que M. [E] [C] est redevable d’un indu au titre des sommes qu’il a perçues et qu’elle aurait dû percevoir. Elle précise que l’action en restitution n’exige pas que le paiement ait été fait directement par le demandeur et que la bonne ou mauvaise foi de M. [E] [C] est inopérante.
Mme [L] [A] indique par ailleurs, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que ce n’est qu’à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 16 février 2023 et du courrier subséquent de l’administration du 10 avril 2024 que le délai de cinq ans a couru.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [E] [C] demande au tribunal de :
-à titre principal, débouter Mme [L] [A] de ses demandes ;
-à titre subsidiaire, déclarer les demandes de Mme [L] [A] prescrites pour la période antérieure au 16 juillet 2020 et juger qu’il n’est redevable que de la somme de 6 028,50 euros ;
-condamner Mme [L] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [E] [C] soutient qu’il n’existe aucun lien de paiement entre lui et la demanderesse et que seule l’administration pouvait réclamer la restitution de l’indu. Il considère ainsi que la condition même de l’indu fait défaut.
Il ajoute être de bonne foi dès lors qu’au moment de la séparation, il a proposé à la demanderesse un transfert de bénéficiaire du Supplément Familial de traitement vers la demanderesse.
A titre subsidiaire, M. [E] [C] considère que la restitution des sommes perçues antérieurement au 16 juillet 2020 se heurte à la prescription quinquennale de droit commun.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2026.
Le tribunal a sollicité les observations des parties quant à la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [C] au regard de l’article 789 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 20 mai 2026, Mme [L] [A] a soutenu que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la prescription soulevée par M. [E] [C].
Par note en délibéré du 10 juin 2026, M. [E] [C] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi à une audience d’incident afin que le juge de la mise en état statue sur l’exception de prescription.
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MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’aucune cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, ne justifie une révocation de l’ordonnance de clôture.
I - Sur la demande en répétition de l’indu
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 6° du code de procédure civile prévoit que, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du code de procédure civile dispose en son alinéa 4 que lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
Il se déduit de ces textes que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l'espèce, M. [E] [C] soulève la prescription quinquennale.
Toutefois, dès lors que cette fin de non-recevoir n’est pas survenue et ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, elle doit être déclarée irrecevable comme soulevée devant le juge du fond.
Sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il est constant que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
En l’espèce, Mme [L] [A] fonde exclusivement sa demande sur la répétition de l’indu.
Les sommes réclamées ont été versées au défendeur par la Direction régionale des finances publiques, mais pas par Mme [L] [A]. Cette dernière ne démontre pas être cessionnaire ou subrogée de l’employeur de M. [E] [C] et ne prouve pas non plus que les paiements ont été effectués pour son compte.
Dès lors, la demande en répétition de l’indu formée par Mme [L] [A] doit être rejetée.
II- Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [L] [A], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [E] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [C] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [L] [A] ;
CONDAMNE Mme [L] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [A] à payer à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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