TJ 76540, 27 juill. 2026, RG 22/01998
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 Juillet 2026
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 22/01998 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LMWV
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
[O]
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [F],
Madame [D] [N] épouse [F],
Madame [H] [G],
Monsieur [X] [P],
Monsieur [Y] [C],
Monsieur [B] [S],
Monsieur [L] [K],
Madame [M] [T] épouse [K]
intervenants volontaires
M. [V] [O]
Mme [J] [R]
C/
S.C.P. BRUNO TENIERE OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY, Notaires,
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 8] (50),
demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1957, demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 175
Intervenants volontaires
Monsieur [V], [A], [U] [O],
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 10],
[Adresse 7]
Madame [J], [E], [Q], [I] [R],
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 175
DEFENDERESSES
S.C.P. BRUNO TENIERE OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY, Notaires,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau d’EURE, 18
Plaidant par Maître RAFIDIARIMANDA Amanda Avocat
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN et du HAVRE, vestiaire : 33
Plaidant par Maître Pascal MARTIN-MENARD Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 11 Mai 2026 sans opposition des avocats devant :
Marie HAROU, Vice Présidente rapporteur
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGES : Baptiste BONNEMORT, Juge
Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juillet 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R] ont souhaité réaliser une opération de « loueur en meublé non professionnel » et se sont intéressés au programme le « [Adresse 10] ».
Courant 2014, ils ont acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la société HABITAT VERT LOISIRS, un ou plusieurs lots d’un cottage faisant partie d’un complexe commercial touristique global situé à [Localité 13]. Les prêts permettant ces acquisitions ont été souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (CAISSE D’EPARGNE).
M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R] ont également conclu un bail commercial avec la société LES RIVES DU LAC aux termes duquel le preneur indiquait au bailleur être titulaire d’un contrat d’allotement régularisé avec la société EDF pour une durée de 12 années afin de garantir la mise à dispositions de divers lots de cottages et la disponibilité souhaitée dans les conditions fixées par ledit contrat.
Les contrats préliminaires de réservation, les contrats de vente en l’état futur d’achèvement et les baux commerciaux ont été signés auprès de l’étude notariale BRUNO TENIERE OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY.
M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R] ont indiqué avoir rencontré d’importantes difficultés à obtenir le règlement des loyers.
La société LES RIVES DU LAC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à compter du 3 septembre 2019, clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par actes en date du 12 mai 2022, M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] ont assigné la SCP BRUNO TENIERE OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023 M. [V] [O] et Mme [J] [R] sont intervenus volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R] demandent au tribunal de :
-recevoir Mme [R] et M. [O] en leur intervention volontaire ;
-débouter la CAISSE D’EPARGNE et la SCP TENIERE, BANVILLE, BARRY de l’ensemble de leurs demandes ;
-condamner solidairement, la CAISSE D’EPARGNE et la SCP TENIERE, BANVILLE, BARRY à leur payer, à titre de dommages et intérêts à parfaire, les sommes suivantes :
▸À Mme [G] : 104 641,64 euros ;
▸À M. [P] : 102 606,50 euros ;
▸À M. [S] : 89 594,74 euros ; ▸À M. et Mme [K] : 101 922,58 euros ;
▸À M. et Mme [F] : 88 600,80 euros ;
▸À M. [C] : 102 617,71 euros ;
▸À Mme [R] et M. [O] : 186 709,74 euros ;
-condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE et la SCP TENIERE, BANVILLE, BARRY, à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me LEMIALE.
Les demandeurs font valoir que le contrat d’allotement était caduc au moment où les contrats de vente en l’état futur d’achèvement ont été signés, de sorte qu’aucune réservation minimum n’était contractuellement prévue pour EDF, ce qui leur supprimait toute garantie de rendement, contrairement à ce qui leur avait été vendu par la CAISSE D’EPARGNE.
Ils soutiennent que la CAISSE D’EPARGNE engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et devoir de conseil. Ils affirment que la banque a une obligation d’information et un devoir de conseil renforcés dans l’hypothèse où elle a participé au montage de l’opération, ou à sa commercialisation, pour le compte du promoteur. Ils font valoir que leur conseiller financier au sein de la CAISSE D’EPARGNE les a mis en relation avec le responsable commercialisation produits immobiliers qui leur a présenté et conseillé d’investir dans le programme du [Adresse 10]. Ils considèrent ainsi que la banque n’avait pas simplement un rôle de financeur mais également d’intermédiaire professionnel et de conseiller immobilier.
Les demandeurs reprochent à la CAISSE D’EPARGNE de ne pas leur avoir délivré les bonnes informations, de ne pas les avoir mis en garde quant au risque financier existant, quant aux conséquences d’une éventuelle non-réalisation des travaux alors même que le contrat d’allotement était caduc, quant aux conséquences d’une absence de loyers et quant à l’éventualité d’une procédure collective ouverte à l’encontre du bailleur.
Par ailleurs, les demandeurs font valoir que la SCP BRUNO TENIERE OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY engage également sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et de vérification. Ils font valoir que le notaire était tenu de vérifier l’existence et la validité du contrat d’allotement. Ils ajoutent qu’à supposer que ce contrat soit annexé à l’acte, il était caduc au moment de la signature des actes définitifs, ce qui aurait dû être vérifié par le notaire pour pouvoir avertir les acquéreurs des conséquences d’une telle caducité.
S’agissant du lien de causalité, les demandeurs exposent que le caractère rentable de l’opération d’investissement était un élément essentiel de leur engagement et leur avait été assuré par l’existence du contrat d’allotement avec EDF. Ils soutiennent ainsi que si la banque ne leur avait pas indiqué que le contrat d’allotement existait et garantissait le paiement des loyers, et s’ils avaient été avertis du caractère risqué de l’opération, ils ne se seraient pas engagés. Ils ajoutent qu’il en aurait été de même si le notaire les avait alertés sur l’inexistence du contrat d’allotement et les risques liés à l’opération financière.
Les demandeurs font valoir que l’indemnisation de leur préjudice doit correspondre au coût total de l’opération pour chacun d’eux tout en tenant compte de la perte de chance d’effectuer un investissement immobilier sûr avec une rentabilité basse (environ 5% par année) ainsi que de la perte de valeur du bien.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCP BRUNO TENIERE OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY demande au tribunal de :
-débouter les demandeurs de leurs demandes ;
-condamner in solidum les demandeurs à lui payer, chacun, la somme de 1 000 euros, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me
Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCP BRUNO TENIERE OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY soutient que le contrat d’allotement était annexé aux actes et rappelle qu’un acte authentique vaut jusqu’à inscription de faux.
Elle ajoute que les loyers ont été payés entre 2014 et 2016 de sorte que la question du contrat d’allotement ne s’est pas posée durant cette période.
Elle conteste le fait que le contrat d’allotement était un élément déterminant du consentement des demandeurs.
Elle reproche aux demandeurs de ne pas démontrer en quoi les droits et obligations contenus dans l’acte ne seraient pas valides et ne produiraient pas les effets attendus.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la rentabilité d’une opération.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de :
-débouter les demandeurs de leurs demandes formées à son encontre ;
-condamner les demandeurs à lui payer, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de la SCP EMO-AVOCATS sur son affirmation de les avoir avancés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CAISSE D’EPARGNE soutient que lors de la signature des contrats de réservation et des contrats de prêt, le contrat d’allotement existait.
Elle rappelle qu’elle a un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et précise que les contrats de réservation ont été signés avant qu’elle ne soit destinataire des demandes de financement, de sorte qu’elle n’avait pas à juger de l’opportunité ni de la rentabilité de l’opération. La CAISSE D’EPARGNE ajoute que l’obligation d’information est cantonnée au seul prêt et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les prêts litigieux seraient disproportionnés à leurs capacités de remboursement de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait manqué à son obligation de mise en garde. Elle conteste également avoir fourni une prestation de conseil et être intervenue pour proposer l’investissement litigieux. Elle soutient que même en cas de présentation d’une opération immobilière à ses clients, elle n’est pas tenue à un devoir de conseil. En tout état de cause, elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’au jour de la signature du contrat de prêt, les informations en la possession des demandeurs auraient été fausses ou fictives.
La CAISSE D’EPARGNE fait par ailleurs valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices prétendument subis. Elle indique que soit le contrat d’allotement était annexé au contrat de réservation de sorte que les demandeurs en avaient connaissance, soit il n’était pas annexé et les demandeurs ne peuvent pas affirmer qu’il s’agit d’un élément ayant déterminé leur consentement. En tout état de cause, elle indique que le contrat d’allotement existait au jour des contrats de réservation à partir desquels les demandeurs étaient engagés de sorte qu’une quelconque information au stade du financement n’aurait rien changé et n’aurait pas permis d’annuler le contrat de réservation. Elle ajoute que l’origine des difficultés financières est extérieure au contrat de prêt et à son intervention.
Enfin, s’agissant du préjudice, la CAISSE D’EPARGNE expose que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, ni perte de chance. Elle indique qu’ils n’apportent aucune pièce justificative des éléments repris dans la formule proposée. Elle précise que les demandes aboutissent toutes à réclamer le remboursement de l’intégralité de l’investissement, tout en conservant la propriété du bien dont il n’est aucunement établi qu’il aurait subi une dévalorisation et qu’il ne pourrait donner lieu à rentabilisation au moyen de mise en location.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 avril 2026.
***
MOTIVATION
I- Sur l’intervention volontaire de M. [V] [O] et Mme [J] [R]
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, M. [V] [O] et Mme [J] [R] doivent être déclarés recevables en leur intervention volontaire.
II- Sur les demandes indemnitaires
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aux débats aucune pièce démontrant que la banque a proposé ou conseillé l’investissement litigieux à Mme [G], M. [C], M. et Mme [K], M. [O] et Mme [R]. Il en résulte que s’agissant de ces derniers, la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, était tenue en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt. Or, il n’est nullement allégué un défaut d’obligation d’information s’agissant du prêt. Les demandeurs n’allèguent pas plus un défaut de mise en garde sur l’inadaptation du prêt à leurs capacités financières. Aucune faute de la banque n’est ainsi démontrée s’agissant de Mme [G], M. [C], M. et Mme [K], M. [O] et Mme [R].
Les demandeurs produisent aux débats un courriel adressé le 7 mai 2014 à M. [F] par Mme [W] [BG], chargée d’affaires gestion privée à la CAISSE D’EPARGNE, qui indique notamment : « je pense néanmoins qu’un programme en LMNP resterait fiscalement intéressant pour vous-même en cas de financement comptant. J’ai discuté de votre projet avec M. [IW] et il serait ravi de m’accompagner lors d’un entretien pour vous présenter en détail le programme du « [Adresse 10] » ». Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce que M. et Mme [F] ont donné suite à cette proposition d’entretien, de sorte qu’aucune faute de la banque n’est établie, étant précisé qu’aucun prêt n’a été signé entre la CAISSE D’EPARGNE et les époux [F].
Les demandeurs produisent également aux débats :
-un courriel adressé le 24 février 2013 à M. [S] par M. [L] [IW], responsable commercialisation produits immobiliers à la CAISSE d’EPARGNE, aux termes duquel ce dernier indique « le promoteur du [Adresse 10] avec le bail EDF m’informe que je serai en possession des éléments commerciaux à partir du 15 mars prochain. Je reviens vers vous à partir de cette date afin de vous faire parvenir une simulation précise sur un investissement éventuel et je serai en mesure de fournir l’ensemble des éléments du projet » ;
-un courriel de M. [S] à M. [IW] le 18 mai 2013 qui indique notamment « je reprends contact avec vous pour faire suite au projet de LMNP, donc je vais rester sur mon choix et ne vous prendre qu’un appartement » ;
-un courriel adressé par M. [IW] à M. [S] le 28 mai 2013 pour lui proposer un rendez-vous et lui envoyer le projet de bail ;
-un courriel de M. [IW] à M. et Mme [P] le 31 janvier 2014 indiquant « je reviens vers vous pour votre réservation sur le dossier du [Adresse 10]. (…) Nous avons finalisé le bail définitif qui sera régularisé chez le notaire lors de la signature. Vous trouverez en pièce-jointe la copie de celui-ci, nous avons été vigilants sur la prise en charge de l’ensemble des charges comme convenu par le preneur (EDF) (…) je vous propose de nous rencontrer à votre convenance afin de caler les modalités de signature ».
Il résulte de ces éléments que la CAISSE D’EPARGNE est intervenue en tant que prestataire de services d’investissement pour M. [S] et M. [P].
Il est constant que le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client, même non averti, s’il lui propose un investissement ne présentant aucun caractère spéculatif, ce qui est le cas en l’espèce.
De même, le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas, en cette seule qualité, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client.
Il est néanmoins tenu d'apporter à son client, fût-il averti, une information adaptée à son degré de connaissance, sa situation personnelle et ses objectifs, étant précisé que la banque n’était pas tenue de porter à la connaissance des investisseurs une circonstance connue de tous et dont ils pouvaient se convaincre par eux-mêmes.
Il ne peut être reproché à la CAISSE D’EPARGNE de ne pas avoir mis en garde M. [S] et M. [P] sur le risque financier de l’investissement litigieux.
Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas les avoir mis en garde quant aux conséquences d’une absence de loyers ou d’une éventuelle procédure collective du bailleur, dès lors qu’il s’agissait de conséquences connues de tous dont les demandeurs pouvaient se convaincre.
Il en est de même s’agissant des conséquences d’une éventuelle non-réalisation des travaux sur le contrat d’allotement, étant précisé qu’il ressort des contrats de réservation produits aux débats que le contrat d’allotement y était annexé et qu’il n’était pas caduc au moment des offres de prêt.
Il résulte de ces éléments qu’aucune faute imputable à la CAISSE D’EPARGNE n’est démontrée. Les demandes formées à son encontre seront par conséquent rejetées.
Sur la responsabilité de la SCP BRUNO TENIERE, OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de conseil et d'information impérative et doit, à ce titre, veiller à la validité des actes passés ainsi qu'à leur efficacité juridique.
Le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude. Il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
En l’espèce, les actes de vente ne font aucunement référence au contrat d’allotement de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché au notaire.
S’agissant des actes de réservation, il est précisé qu’un contrat d’allotement avec EDF, conclu pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2023, est attaché au contrat de de bail conclu entre la société LES RIVES DU LAC et la société HABITAT VERT LOISIRS. Il est également précisé qu’une copie du contrat de bail, auquel est annexé le contrat d’allotement, est annexé au contrat de réservation. Ces mentions valent jusqu’à inscription de faux. Les contrats de réservation ont tous été signés antérieurement à la caducité du contrat d’allotement de sorte qu’aucun manquement ne saurait être reproché au notaire à ce stade. A ce titre, il convient de préciser que les demandeurs produisent aux débats, s’agissant de M. et Mme [F], un contrat de réservation en date du 17 juin 2014 non signé et indiquent dans leurs conclusions que le contrat de réservation a été signé par les époux [F] en 2013.
S’agissant des baux commerciaux, il est mentionné que « le PRENEUR indique au BAILLEUR être titulaire d’un contrat d’allotement régularisé avec la Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), pour une durée de douze (12) années, afin de garantir la mise à disposition de divers lots de cottages et la disponibilité souhaitée dans les conditions fixées par ledit contrat ». Toutefois, cette déclaration du preneur ne conditionne pas la validité ou l’efficacité juridique du bail de sorte que le notaire n’était pas tenu de vérifier ces déclarations. En outre, à défaut d’annexion du contrat d’allotement au contrat de bail et compte tenu de la durée écoulée entre la signature des contrats de réservation et celle des baux, le notaire ne disposait d’aucun élément de nature à faire douter de la véracité et de l’exactitude des faits rapportés. Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute imputable à la SCP BRUNO TENIERE, OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY n’est démontrée. Les demandes formées à son encontre seront par conséquent rejetées.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO et par la SCP EMO AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer, chacun, la somme de 200 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE.
Ils seront également condamnés à payer, chacun, la somme de 200 euros à la SCP BRUNO TENIERE, OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE M. [V] [O] et Mme [J] [R] recevables en leur intervention volontaire ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R] ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO et par la SCP EMO AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R] à payer, chacun, la somme de 200 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F], Mme [D] [N] épouse [F], Mme [H] [G], M. [X] [P], M. [Y] [C], M. [B] [S], M. [L] [K], Mme [M] [T] épouse [K], M. [V] [O] et Mme [J] [R] à payer, chacun, la somme de 200 euros à la SCP BRUNO TENIERE, OLIVIER BANVILLE ET SAMUEL BARY. en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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