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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01311


Vérifier : TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/01311
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be11cd6da0419628db7ba

Texte de la décision

9,909 caractères

DOSSIER N° RG 25/01311 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHJZ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026


DEMANDEURS :

Mme [M] [T] et M. [Z] [J]
12 rue Park ar Menez
29800 LANDERNEAU
Représentant : SCP PCMK, avocats au barreau du HAVRE

DEFENDEUR :

M. [C] [L]
22 rue Antheaume
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, M. [Z] [N] [S] et Mme [M] [T] ont donné à bail à M. [C] [L] un logement situé 14 RUE ANTHEAUME 76000 ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros

De nombreuses nuisances sonores sont constatées, incivilités, occupation des espaces communs.

Les services de police sont intervenus à plusieurs reprises. De nombreuses réclamations ont été adressées à l’office notarial et au bailleur.
Des courriers ont été adressé au locataire avec rappel de ses obligations.
Maitre [D] a signifié le 09 janvier 2025 à M. [C] [L] une sommation d’avoir à cesser les troubles de voisinage visant la clause résolutoire au bail.
Cette sommation n’a eu aucun effet.
Le 19 mars 20025 le cabinet FONCIA a mis en demeure M. [C] [L] de tout mettre en œuvre pour faire cesser les désordres.

M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] ont fait assigner M. [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [C] [L] pour violation de son obligation de jouissance paisible
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [C] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [C] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [C] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux
-Condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [C] [L] au paiement des dépens.
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

À l’audience du 06 février 2026, M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] étaient présents. Compte tenu de la gravité des manquements, ils ont demandé qu’il soit ordonné la suppression du délai de 2 mois visé à l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [C] [L], cité par procès-verbal n’était pas présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] justifie avoir notifié une demande de résiliation à l’encontre de M. [C] [L] pour comportement violent constituant une violation de son obligation de jouissance paisible.

Son action est donc recevable.

Sur le fond

En cas d’échec d’une démarche amiable, le bailleur est tenu d’assigner en justice son locataire par devant le Juge des contentieux de la Protection aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et ordonner son expulsion, en application des articles 1728 et 1224 du Code civil.

Le locataire a pour obligation principale d’« user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination lui qui a été donnée par le bail (…) » en conformité de l’article 1728 du Code civil. Cette obligation est également reprise par l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, régissant les beaux d’habitation.

Le contrat de location mentionne « le preneur sera responsable de tous les faits susceptibles de nuire à la tranquillité de ses voisins ….  ».
L’ensemble de ses dispositions constituent la loi des parties en application des dispositions de l’article 1102 du Code Civil.

En l’espèce, de nombreuses nuisances sonores sont constatées, incivilités, occupation des espaces communs.
Il est constaté que les services de police sont intervenus à plusieurs reprises. De nombreuses réclamations ont été adressées à l’office notarial et au bailleur
Des courriers ont été adressé au locataire avec rappel de ses obligations
Maitre [D] a signifié le 09 janvier 2025 à M. [C] [L] une sommation d’avoir à cesser les troubles de voisinage visant la clause résolutoire au bail.
Cette sommation n’a eu aucun effet.
Le 19 mars 20025 le cabinet FONCIA a mis en demeure M. [C] [L] de tout mettre en œuvre pour faire cesser les désordres.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 07 avril 2026.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [C] [L] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

En outre, M. [C] [L] ne tenant aucun compte des nombreuses demandes qui lui sont adressées et du fait de son agressivité face aux contrariétés, les circonstances justifient la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'expulsion pourra avoir lieu suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 07 avril 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] ou à son mandataire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [C] [L] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [C] [L] à payer à M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] recevables en leur demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 juillet 2017 concernant le logement situé 14 RUE ANTHEAUME 76000 ROUEN, donné en location à M. [C] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 07 avril 2026

DIT que M. [C] [L] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [C] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 14 RUE ANTHEAUME 76000 ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] pourront, après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [C] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 07 avril 2026, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens

CONDAMNE M [C] [L] à payer à M. [Z] [N] [S] Et Mme [M] [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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