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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01345


Vérifier : TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/01345
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be123d6da0419628db80f

Texte de la décision

13,789 caractères

DOSSIER N° RG 25/01345 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHUD

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76040 ROUEN
Représentant : Mme [C] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [X] [T]
3 allée Isigny
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022, ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen a donné à bail à Mme [X] [T] un logement situé 3 allée Isigny, 76000 ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 316,06 euros, outre une provision sur charges de 151,47 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 063,64 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 22 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 juillet 2025, ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen a fait assigner Mme [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [X] [T] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [X] [T] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [X] [T] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
-Condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme principale de 1 519,29 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Mme [X] [T] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;
-Condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 89,03 euros au titre des dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
- Ne pas écarter l’exécution provision de droit de la décision qui sera rendue compte tenu de la nature de l’affaire.

À l’audience du 06 février 2026, ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen été représenté par Mme [E] [C] munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 2 139,54 euros. Elle a également fait valoir qu’un accord avait été trouvé entre les parties de payer sur la somme de 80,00 euros par mois en supplément du loyer courant.

Mme [X] [T], citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 26 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [X] [T] le 22 avril 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 04 juin 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 04 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen verse aux débats un décompte arrêté au 02 février 2026 dont il ressort que la dette est de 2 156, 10 euros, après déduction des frais de procédure pour un montant total de 167,29 euros non justifiés.

Il ressort également de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d'assurance pour un montant total de 16,56 euros.

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire »

Or, les frais d'assurance ne sont pas justifiés dès lors que le bailleur ne justifie pas d’une mise en demeure avec avis de réception non suivie d’effet dans un délai d’un mois, l’autorisant à souscrire à une assurance pour le compte du locataire. La mise en demeure du 8 janvier 2024 a été adressé par courrier simple. Le bailleur ne justifie pas d’un accusé de réception. Par conséquent, les frais d'assurance ne sont justifiés et seront déduit des sommes dues.

La somme de dette des loyers actualisé se porte donc à 2 139,54 euros après déduction des sommes non justifiés.

Mme [X] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen la somme de 2 139,54 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 1 063,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Il ressort du dernier décompte versé que Mme [X] [T] a repris le paiement du loyer courant. Le bailleur, OPH Rouen Habitat, ne s’opposant pas au délai de paiement, ni à la suspension de la clause résolutoire, de plus il verse au dossier qu’un accord a été trouvé avec la locataire, accord portant sur le paiement d’une somme d’un montant de 80,00 euros en plus du loyer courant.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [X] [T] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 04 juin 2025 jusqu'à complète libération des lieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [X] [T] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [X] [T] à payer à ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen la somme de 50,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 novembre 2022 concernant le logement situé 3 allée Isigny, 76000 ROUEN, donné en location à Mme [X] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 04 juin 2025 ;

DIT que Mme [X] [T] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen la somme de 2 139,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 1063,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Mme [X] [T] à s’acquitter de cette somme en 26 versements de 80, 00 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 27ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Mme [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Mme [X] [T] soit condamnée à verser à ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 04 juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2025, de la signification de l’assignation du 24 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à ROUEN HABITAT OPH de la ville de Rouen la somme de 50,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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