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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01363


Vérifier : TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/01363
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be12bd6da0419628db853

Texte de la décision

11,876 caractères

DOSSIER N° RG 25/01363 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHXE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : Mme [H] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [V] [C]
11 Rue de Fontenelle
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 26 février 2024,la SA LOGEO SEINE a donné à bail à M. [V] [C] un local à usage d’habitation situé IMM BELLE ILE APPT8 11 RUE DE FONTENELLE 76250 DEVILLE LES ROUEN, contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 151.61 €, outre un depot de garantie de 352 euros.

Le 28 mars 2025, le bailleur a fait signifier à M. [V] [C] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 4025,95 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Le 20 aout 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d'impayés de M. [V] [C].

Par assignation en date du 16 juillet 2025,la SA LOGEO SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de M. [V] [C] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 5398,11 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 27 juin 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamner M. [V] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamner M. [V] [C] au paiement d’une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 juillet 2025.

Le 02 février 2026 M. [V] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarant à l'état de ses dettes locatives pour un montant de 9081,10 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience le 06 février 2026 la SA LOGEO SEINE, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 9476,35 € selon décompte arrêté au 05 février 2026. Il informe le tribunal n’avoir aucun contact avec M. [C].

En défense, M. [V] [C], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement et ne pas avoir reçu de convocation dela SA LOGEO SEINE.

Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été lu à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024, soit au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 20 aout 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est recevable.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit en date du 28 mars 2025, la SA LOGEO SEINE a fait commandement à M. [V] [C] de s’acquitter de la somme de 2.435,36 € au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement lui a été délivré étude.

Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois impartis par le contrat signé entre les parties, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 29 mai 2025.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE produit le bail en date du 26 février 2024 ainsi qu'un décompte de créance actualisé, faisant état à la date du 05 février 2026, d'une dette de 9476,35 € au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du coût du commandement de payer et de l'assignation entrant dans les dépens.

Il y a donc lieu de condamner M. [V] [C] à payer à la SA LOGEO SEINE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 9476,35 €, arrêtée au 5 février 2026, échéance du mois de mai 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24 VI-3 de la loi du 06 juillet 1989 « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. »

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort du décompte du 5 février 2026 que M. [V] [C] n’a pas repris le paiement du loyer. Par conséquent, il n’y pas lieu d'octroyer des délais de paiement au locataire.

Par contre, il y aura lieu de se conformer à la décision du la commission de surendettement de la banque de France

De plus, l’expulsion de M. [V] [C] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [V] [C] sera également tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, sans qu'il y ait besoin d'une nouvelle décision.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [C] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations.

Condamné aux dépens, M. [V] [C] sera condamné à verser à la SA LOGEO SEINE une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande dela SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE la résiliation, à la date du 29 mai 2025, du contrat de bail conclu le 26 février 2024 entrela SA LOGEO SEINE d’une part, et M. [V] [C] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé IMM BELLE ILE APPT8 11 RUE DE FONTENELLE 76250 DEVILLE LES ROUEN ;

CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 9476,35 €, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 5 février 2026, incluse, avec intérêts au taux légal sur 4025,95 euros au 28 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

- CONDAMNE M. [V] [C] à payer àla SA LOGEO SEINE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

- DIT qu’il y aura lieu à se conformer à la décision du la commission de surendettement de la banque de France,

CONDAMNE M. [V] [C] à payer àla SA LOGEO SEINE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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