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T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2025015499


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Date
24/07/2026
Numéro
2025015499
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be1dbd6da0419628dbd08

Texte de la décision

4,360 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015499

Numéro PC : 4147125

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 24/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]

Défendeur (s) : [D] [L] [A] (SARL) [Adresse 2] SIREN : 817 421 498 Représentant(s) : MAITRE [Localité 1] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Victor STANESCU

Juges:

M Pierre SARTRE

M Frank RAYMOND

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 11/05/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : [D] [L] [A] (SARL).

L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.

Il ressort des éléments de la cause, et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par : [D] [L] [A] (SARL)

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,

Fixe la durée du dit plan à 10 ans

Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
* Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 €.
A la date d'anniversaire du plan et chaque année à la date d'anniversaire du plan : remboursement de 100% du passif admis définitivement et soumis aux délais du plan sur une période de 10 ans, par échéances constantes :

[…]

Désigne Me [M] [T]

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit

qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : [D] [L] [A] (SARL)

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur 10 ans par échéances constantes.

Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 10 ans tel que proposé dans le plan de redressement.

Dit

que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit que [D] [L] [A] (SARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit

que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce de restauration traditionnelle sis [Adresse 3], LE BOSC (34700) ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.

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