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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01561


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Date
07/04/2026
Numéro
25/01561
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be23fd6da0419628dbfaf

Texte de la décision

9,487 caractères

DOSSIER N° RG 25/01561 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJR3

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

OPH HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Maître Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [D] [W]
1 rue Victor Hugo - esc 1 - etage 2 - appt 4
76770 LE HOULME
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, HABITAT 76 a donné à bail à MME [D] [W] un logement situé 1 RUE VICTOR HUGO APPT4 76770 LE HOULME, moyennant un loyer mensuel initial de 248,12 euros.

HABITAT 76 a fait assigner le 4 aout 2025 MME [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de MME [D] [W] pour violation de son obligation de jouissance paisible
-Ordonner en conséquence l’expulsion de MME [D] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour MME [D] [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Ordonner la suppression du délai de 2 mois visé à l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991
-Condamner MME [D] [W] à payer à HABITAT 76 tout arriéré de loyers charges et prime d’assurance
-Condamner MME [D] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux
-Condamner MME [D] [W] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner MME [D] [W] au paiement des dépens.
-Condamner MME [D] [W] au paiement des frais pour parvenir à l’exécution du jugement et notamment commandement d’avoir à liberer les lieux, serrurier, déménagement, état des lieux,…
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

À l’audience du 06 février 2026, HABITAT 76 était présent.

MME [D] [W], citée par procès-verbal n’était pas présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

HABITAT 76 justifie avoir notifié une demande de résiliation à l’encontre de MME [D] [W] pour non-respect des clauses du contrat qui les lient et par manquements graves aux obligations légales et contractuelles.

Son action est donc recevable.

Sur le fond

En cas d’échec d’une démarche amiable, le bailleur est tenu d’assigner en justice son locataire par devant le Juge des contentieux de la Protection aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et ordonner son expulsion, en application des articles 1728 et 1224 du Code civil.

Le locataire a pour obligation principale « d’ user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination lui qui a été donnée par le bail (…) » en conformité de l’article 1728 du Code civil. Cette obligation est également reprise par l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, régissant les baux d’habitation.

Le contrat de location dans son article 6.3 mentionne « L’Office peut faire exécuter dans l’immeuble toutes réparations, tous travaux de transformation…
Le locataire est obligé de permettre l’accès au lieu loué …de travaux nécessaires au maintien en état ou a l’entretien normal des locaux loués
Le contrat de location dans son article 6.6 mentionne « Le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens
Toute violation du présent bail et règlement général des locations pourra conduire à la résiliation du bail »

L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule « le locataire est obligé :
De permettre l’accès aux tiers pour …l’exécution des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués »

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit le 07 avril 2026.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à MME [D] [W] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’il est souhaitable de donner le temps à MME [D] [W] pour trouver une solution de relogement, notamment avec les services sociaux, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 07 avril 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 ou à son mandataire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, MME [D] [W] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner MME [D] [W] à payer à HABITAT 76 une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 septembre 2020 concernant le logement situé 1 RUE VICTOR HUGO APPT4 76770 LE HOULME, donné en location à MME [D] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 07 avril 2026

DIT que MME [D] [W] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à MME [D] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 RUE VICTOR HUGO APPT4 76770 LE HOULME ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision . HABITAT 76 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DIT qu’à défaut pour MME [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, HABITAT 76 pourra, après un commandement faire procéder à son l'expulsion deux mois après le jugement., ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE MME [D] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 07 avril 2026, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE MME [D] [W] aux dépens ;

CONDAMNE n’y avoir lieu à condamner MME [D] [W] à payer à HABITAT 76 des indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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