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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01580


Vérifier : TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/01580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/01580
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be242d6da0419628dbfd2

Texte de la décision

10,534 caractères

DOSSIER N° RG 25/01580 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJV2

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

Mme [R] [K] épouse [P]
8 rue du Général de Gaulle
28190 FONTAINE LA GUYON
Représentant : Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [A] [C]
86 Route de Rouen
76160 DARNETAL
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2025, Mme [R] [K] épouse [P] a donné à bail à M. [A] [C] un logement situé 86 route de Rouen, logement 2, DARNETAL (76160), moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 350 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 20 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 27 août 2025, Mme [R] [P] a fait assigner M. [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [A] [C] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [A] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [A] [C] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [A] [C] au paiement de la somme principale de 2 250 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-Condamner M. [A] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [A] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [A] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification en préfecture et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

À l’audience du 06 février 2026, Mme [R] [P] était représentée par Maître Maxime DEBLIQUIS, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 400 euros au 01 février 2026. Il a également rappelé qu’au jour de l’audience, le locataire n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs.

M. [A] [C], cité par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Mme [R] [P] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 27 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 20 mai 2025.

M. [A] [C] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 juin 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [A] [C] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [R] [P] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [P] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [R] [P] verse aux débats un décompte arrêté au 1er février 2026 dont il ressort que la dette est de 5 400 euros.

M. [A] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Mme [R] [P] la somme de 5 400 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1 350 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [A] [C] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [A] [C] à payer à Mme [R] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [R] [P] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er mars 2025 concernant le logement situé 86 route de Rouen, logement 2, DARNETAL (76160), donné en location à M. [A] [C] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 21 juin 2025 ;

DIT que M. [A] [C] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [A] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 86 route de Rouen, logement 2, DARNETAL (76160) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [A] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [R] [P] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [A] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 450 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [A] [C] à payer à Mme [R] [P] la somme de 5 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1 350 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mai 2025, de la signification de l’assignation du 27 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE M. [A] [C] à payer à Mme [R] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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