TJ 76540, 30 juin 2026, RG 23/00765
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 30 Juin 2026
N° RG 23/00765
N° Portalis DB2W-W-B7H-MEPH
S.C.M. [G]
C/
URSSAF DE NORMANDIE
Expéditions exécutoires
à
- S.C.M. [G]
- Me Caroline PAILLOT
- URSSAF DE NORMANDIE
DEMANDEUR
S.C.M. [G]
4 Rue Eugène BOUDIN
76000 ROUEN
représentée par Me Caroline PAILLOT, substitué par Me Luc MASSON, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Mme [X] [W], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 19 Mai 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Margaux COSTE, Juge
ASSESSEURS :
- Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, Greffère présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Juin 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée le 9 novembre 2022, l’URSSAF de NORMANDIE a fait délivrer à la SCM [G] une mise en demeure du 8 novembre 2022 portant sur les cotisations, contributions et majorations au titre des mois de janvier et décembre 2019, de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021, pour un montant total de 18.118 euros.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable le 4 juillet 2023, la SCM [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande d’annulation de la mise en demeure du 8 novembre 2022, par requête réceptionnée le 27 septembre 2023.
A l’audience du 19 mai 2026, la SCM [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Annuler la mise en demeure du 8 novembre 2022 ;Rejeter les demandes de l'URSSAF de NORMANDIE et décharger la SCM [G] de toutes sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 8 novembre 2022 ; Condamner l'URSSAF de NORMANDIE à payer à la SCM [G] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et abusive ; Condamner l'URSSAF de NORMANDIE à payer à la SCM [G] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF de NORMANDIE aux dépens.
La SCM [G] fait valoir que la mise en demeure est insuffisamment précise et qu’elle ne lui donne pas connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure doit être annulée. Elle expose par ailleurs que le double paiement réalisé en décembre 2019 ne lui a pas été restitué, que le recouvrement des cotisations à échéance du 15 mars 2020 et des cotisations suivantes a été suspendu en raison des circonstances sanitaires et que l’URSSAF de NORMANDIE n’établit pas que la banque a rejeté ses prélèvements. Elle ajoute que l’URSSAF de NORMANDIE réclame de manière infondée des cotisations, dont le tribunal judiciaire de Rouen a considéré, par jugement rendu le 12 mars 2021, qu’elles étaient injustifiées. Elle estime ainsi que le comportement de l’URSSAF de NORMANDIE est fautif, abusif et déloyal.
L’URSSAF de NORMANDIE demande au tribunal de :
Débouter la SCM [G] de son entier recours ; Condamner la SCM [G] au règlement de la somme de 18.061,97 euros, dont 18.007,97 euros de cotisations et 54 euros de majoration de retard ; Rejeter toute demande en condamnation de l'URSSAF de NORMANDIE au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF considère que la mise en demeure est suffisamment précise et qu’elle est donc conforme. Elle admet que la SCM [G] a réalisé un double règlement en décembre 2019, lequel a été imputé sur les sommes, dont la société est redevable. Elle expose que la SCM [G] a ensuite omis de régler plusieurs mensualités. Elle précise que les cotisations du mois de mars 2020 étaient exigibles au 15 mars 2020, soit antérieurement à la période de confinement, de sorte que la suspension de l’échéance ne s’applique pas. Elle confirme que les cotisations de 3 et 1 euros au titre des mois de décembre 2019 et janvier 2020 ont été ajoutées par erreur et elle s’en rapporte s’agissant des cotisations de 34 euros au titre du mois de janvier 2019, compte tenu du jugement rendu le 12 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682). La preuve d’un préjudice n’est pas requise.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 8 novembre 2022 qu’elle prévoit la nature de l’obligation (« régime général cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, retenue à la source ») ; chaque période de référence et leur montant, avec une distinction entre les cotisations et contributions sociales, les majorations et les pénalités ; la mention du délai d’un mois pour régulariser la situation et la mention des délai et voie de recours.
S’agissant de la cause de l’obligation, et plus particulièrement du motif « rejet du titre de paiement par la banque » qui est contesté, l’URSSAF de NORMANDIE produit des extraits comptables rattachables à la SCM [G] par le numéro de compte de la société (287000001900555482) précisé dans la mise en demeure.
Il apparaît à la lecture de ces pièces que les prélèvements des cotisations au titre des périodes de janvier à juillet 2020 réalisés sur le compte bancaire de la SCM [G] ont été rejetés par la banque, postérieurement à la date de prélèvement indiquée sur les différents décomptes de cotisations – avis de prélèvement communiqués à la SCM [G].
En outre, par courriers des 8 et 9 juin 2020, l’URSSAF de NORMANDIE prévoit que les cotisations dues pour les mois de mars, avril et mai 2020 feront l’objet d’un prélèvement différé à partir du 15 juillet 2020, soit postérieurement à la période de suspension prévue dans l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Toutefois, les prélèvements ont été rejetés le 21 juillet 2020. Force est ainsi de constater que la cause de l’obligation est suffisamment précise.
Dès lors, il convient de débouter la SCM [G] de sa demande en nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022.
Sur le bienfondé des sommes réclamées dans la mise en demeure
Sur les cotisations dues au titre du mois de janvier 2019
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la mise en demeure du 8 novembre 2022 laisse apparaître, s’agissant du mois de janvier 2019, des cotisations s’élevant à la somme de 32 euros et des majorations à la somme de 2 euros.
Néanmoins, par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a annulé la contrainte délivrée le 27 mai 2019 par l’URSSAF de NORMANDIE à l’encontre de la SCM [G] et relative aux cotisations dues au titre des mois de décembre 2018 et de janvier 2019.
Il y a donc lieu, au regard de l’autorité de la chose jugée, de déclarer irrecevable la demande en paiement de l’URSSAF de NORMANDIE au titre des contributions dues pour le mois de janvier 2019. La SCM [G] est ainsi déchargée du paiement de la somme de 34 euros, correspondant à 32 euros de cotisations et 2 euros de majorations.
Sur les cotisations dues au titre des mois de décembre 2019 et de janvier 2020
Il convient de constater que, par décision du 4 juillet 2023, la commission de recours amiable a validé la mise en demeure, sous réserve de 3 euros à annuler sur le mois de décembre 2019 et de 1 euro à annuler sur le mois de janvier 2020.
Sur la majoration de retard des cotisations dues au titre du mois de janvier 2020
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période s’applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent à compter du 12 mars 2020.
Or, le décompte de cotisations – avis de prélèvement établi par l’URSSAF de NORMANDIE le 10 février 2020 prévoit que les cotisations dues au titre du mois de janvier 2020 seront prélevées à compter du 15 mars 2020.
La date de prélèvement, qui doit être entendue à défaut d’autres indications comme la date d’exigibilité de la créance, ayant été notifiée à la SCM [G] comme intervenant au 15 mars 2020, il ne saurait être reproché à la société de ne pas avoir procédé au règlement des cotisations dues au titre du mois de janvier 2020, du fait de l’application de l’ordonnance précitée.
Dès lors, il convient de décharger la SCM [G] du paiement de la majoration de 54 euros, laquelle n’était pas due.
Sur les cotisations dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021
La SCM [G] a adhéré au service Titre Emploi Service Entreprise (TESE), pour la gestion administrative de son personnel salarié, ce qui implique que la SCM [G] déclare régulièrement les salaires versés à ses salariés, afin que le centre TESE calcule le montant des cotisations dues.
Il n’est pas contesté par les parties que la somme de 2.080 euros a été réglée à deux reprises par la SCM [G] en décembre 2019.
Toutefois, il résulte de l’adhésion de la SCM [G] au service TESE et des décomptes de cotisations – avis de prélèvement produits que les sommes réclamées à la SCM [G] le sont au titre de cotisations relatives à des mois M-2, de sorte que la somme de 2.080 euros exigible en décembre 2019 correspond aux cotisations au titre du mois d’octobre 2019 et que le double règlement de décembre 2019 a par conséquent été affecté, par compensation, au règlement des cotisations au titre des mois de novembre et décembre 2019.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que la SCM [G] ne justifie pas avoir procédé au règlement ou avoir été prélevée du montant des cotisations dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021.
Il convient, ainsi, de condamner la SCM [G] à régler à l’URSSAF de NORMANDIE la somme de 18.007,97 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la SCM [G] expose que l’URSSAF de NORMANDIE a adopté une attitude manifestement déloyale et abusive, notamment en refusant de lui rembourser le double paiement effectué en décembre 2019 et en lui réclamant des sommes indues.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le comportement fautif de l’URSSAF de NORMANDIE n’est pas démontré.
Dès lors, la SCM [G] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la SCM [G] est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la SCM [G] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCM [G] de sa demande en nullité de la mise en demeure délivrée à son encontre par l’URSSAF de NORMANDIE le 8 novembre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement de l’URSSAF de NORMANDIE au titre des cotisations dues pour le mois de janvier 2019 ;
DECHARGE la SCM [G] du paiement de la somme de 34 euros, correspondant à 32 euros de cotisations et 2 euros de majorations, au titre du mois de janvier 2019 ;
CONSTATE que la SCM [G] a été déchargée du paiement de 3 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2019 et de 1 euro au titre de celles du mois de janvier 2020 ;
DECHARGE la SCM [G] du paiement de la majoration de retard des cotisations au titre du mois de janvier 2020, soit la somme de 54 euros ;
CONDAMNE la SCM [G] à régler à l’URSSAF de NORMANDIE la somme de 18.007,97 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 ;
DEBOUTE la SCM [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCM [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCM [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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