TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 25/02773
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
N° RG 25/02773 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVGJ
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Elina TERRAL.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CDG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie NGUYEN BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Agnès REVEILLON
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2021 ayant pris effet le même jour, la SCI CDG IMMO a consenti à Madame [O] [P] un bail à usage d’habitation portant sur logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 580,00 €, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SCI CDG IMMO a fait signifier à Madame [O] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.814,50 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 1er août 2018, la SCI CDG IMMO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SCI CDG IMMO a fait assigner Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
- Ordonner la validité du commandement de payer délivré le 31 juillet 2024,
- Constater la résiliation du bail consenti par la SCI CDG IMMO à Madame [O] [P] et portant sur les locaux à usage d’habitation sis à [Adresse 4] à 83830 CLAVIERS en application de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 31 juillet 2024,
- En toute hypothèse, prononcer la résiliation du bail par application de l’article 1227 du code civil,
- En conséquence, ordonner l’expulsion de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
- Condamner Madame [O] [P] au paiement d’une somme de 666,73 € par jour, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
- Condamner Madame [O] [P] au paiement d’une somme de 3.662,38 € arrêtée au 31 juillet 2024 sauf à parfaire au jour du jugement,
- Condamner Madame [O] [P] au paiement d’une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit, nonobstant appel et sans caution,
- Condamner le défendeur à payer à la SCI CDG IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce du présent acte à la Préfecture et à la CCAPEX.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 03 avril 2025.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026 lors de laquelle la SCI CDG IMMO n’était pas représentée et Madame [O] [P] était représentée par son conseil.
A l’audience, Madame [O] [P] sollicite un jugement au fond et demande à titre reconventionnel la condamnation de la SCI CDG IMMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la commission de surendettement a effacé sa dette locative à l’égard de la SCI CDG IMMO et ajoute avoir quitté les lieux le 15 février 2026.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
La présente décision sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI CDG IMMO n’ayant pas comparu à la dernière audience, elle est réputée avoir abandonné ses demandes dès lors que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
Par ailleurs, il est constant que Madame [O] [P] était débitrice d’un arriéré locatif, ce qui a conduit la SCI CDG IMMO à engager la présente procédure. Il est également établi que cette dette a été effacée par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 10 septembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dans ces circonstances, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée par Madame [O] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de leur propre dépens ;
REJETTE la demande de Madame [O] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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