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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/00582


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00582
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be277d6da0419628dc1ab

Texte de la décision

16,871 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


N° RG 26/00582 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAQS

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [G] [K]
née le 04 Septembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [M] [Y]
né le 11 Octobre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Z]
né le 23 Mai 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] (VAR)

représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Philippe BERTOLINO
- Me Cécile BOUVERET

1 copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023 ayant pris effet le 25 janvier 2023, Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] ont consenti à Monsieur [O] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 510,00 €, outre une provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] ont fait signifier à Monsieur [O] [Z] un commandement de payer pour un montant de 1.988,00 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Valider le commandement de payer en date du 30 septembre 2025,
- Constater que la clause résolutoire insérée au bail tant trouvé son plein et entier effet, Monsieur [O] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2025,
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation du contrat de location faute pour le locataire de respecter ses obligations contractuelles,
- Dire et juger que Monsieur [O] [Z] et plus généralement, toute personne occupante de son chef est sans droit ni titre,
- Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [Z] des lieux qu’il occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- Condamner Monsieur [O] [Z] à leur payer la somme de 3.548,00 €, arrêtée au 15 décembre 2025, au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire,
- Condamner Monsieur [O] [Z] à leur payer jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité équivalente au dernier loyer perçu augmenté des charges, soit 520 €,
- Condamner Monsieur [O] [Z] à leur payer la somme de 1.700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance, y inclus ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée, ce par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 08 janvier 2026.
 
À l'audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 6.148,00 € arrêtée au 20 mai 2026 (mois de mai inclus). Ils s’opposent à la demande de délai et indiquent que Monsieur [O] [Z] n’a pas repris le paiement des loyers courants.
 
Monsieur [O] [Z] était représenté par son conseil. Il indique que sa demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sera examinée le 2 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Draguignan. Il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement.

Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l'audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.

 
MOTIVATION
 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail

Monsieur [O] [Z] indique avoir saisi la commission de surendettement de l'examen de sa situation. L'étude initiale du dossier ne suspend pas automatiquement les poursuites, de sorte que les bailleurs conservent le droit d'agir en paiement comme en expulsion pour obtenir un titre exécutoire.

Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 08 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
 
Par ailleurs, l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur personne morale la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans un délai de 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

En l'espèce, les bailleurs sont des personnes physiques pour lesquelles le non-respect de cette obligation n'est pas sanctionné.
 
En conséquence, la demande de Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
 
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
 
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors, ce nouveau délai de six semaines ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
 
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 30 septembre 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 1.988,00 €.
 

Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicable en l'espèce.
 
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l'expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer, soit le 30 novembre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2023 à compter du 1er décembre 2025.

Sur l'indemnité d'occupation
 
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
 
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
 
L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 520,00 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation. 

Sur la demande en paiement des loyers et des charges
 
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
 
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 et du décompte de la créance arrêtée au 20 mai 2026 à la somme de 6.148,00 €, que Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] rapportent la preuve de l'arriéré locatif, lequel au surplus n’est pas contesté par Monsieur [O] [Z].
 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] la somme de 6.148,00 €, au titre des loyers et charges arrêtés au 20 mai 2026 (échéance du mois de mai incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [O] [Z] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.

Sur la demande de délais de paiement
 
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
 
Suivant l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
 
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
 
Le maintien dans les lieux du locataire défaillant et l’acceptation des délais de paiement qu’il sollicite suppose que ce dernier ait repris le paiement intégral des loyers courants.

En l'espèce, Monsieur [O] [Z] ne justifie pas de la reprise du paiement des loyers courants et Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] s’opposent à la demande de délais de paiement.

Dans ces conditions, la demande de délais présentée par Monsieur [O] [Z] ne peut qu'être rejetée. Monsieur [O] [Z] sera par suite condamné au paiement de l'indemnité d'occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif.

Il convient également d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l'occasion de l'instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à Monsieur [O] [Z] n'interdit ainsi pas sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut par ailleurs être condamné à supporter exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (à l'exception de ses propres dépens, qui restent supportés par l'Etat au titre de sa part contributive).

Pour des raisons tirées de l'équité, le juge peut choisir de dispenser la partie perdante de toute condamnation au titre des dépens ou frais irrépétibles.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Il convient également de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti à Monsieur [O] [Z] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 janvier 2023 entre Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] d'une part, et Monsieur [O] [Z] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], sont réunies à la date du 30 novembre 2025 à minuit ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [O] [Z] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 520,00 € par mois ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] la somme de 6.148,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 mai 2026 (échéance de mai incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [O] [Z] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'échéance suivant celle de l'arrêt du décompte et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux seuls dépens de l'instance effectivement supportés par Madame [G] [K] et Monsieur [M] [Y], en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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