Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 25/07557


Vérifier : TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 25/07557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/07557
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be2abd6da0419628dc34a

Texte de la décision

5,626 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


N° RG 25/07557 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4K6

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Elina TERRAL.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Audrey ADJIMI
- Me Cécile BARGETON-DYENS

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Q] [L] a fait assigner Madame [R] [J] devant le tribunal de céans à l’audience du 5 mars 2025, et demandait à la juridiction, au visa des articles 1359 et suivants du code civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondé en son action Monsieur [Q] [L],
- Condamner Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 3.800 euros au titre du prêt,
- Ordonner que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure et à défaut à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 1.000 euros au titre de la réticence abusive,
- Condamner Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Par jugement du 23 avril 2025, la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Déclaré recevable l’action de Monsieur [Q] [L],
- Condamné Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 3.800 euros à titre principal, en remboursement de la somme prêtée pour l’achat de sa moto,
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Débouté Monsieur [Q] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné Madame [R] [J] à payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Madame [R] [J] aux entiers dépens de l’instance,
- Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Madame [R] [J] n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter.

Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2025 reçu au greffe le 2 octobre 2025, Madame [R] [J] a formé opposition du jugement rendu le 23 avril 2025.

Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Elles indiquent être parvenues à un accord et en sollicitent l’homologation par la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En application des dispositions susvisées, la transaction intervenue entre les parties et signée le 13 mai 2026 par Monsieur [Q] [L] et le 22 avril 2026 par Madame [R] [J] opérant concessions réciproques entre celles-ci et mettant fin au litige sera homologuée afin de lui conférer force exécutoire.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties signée le 13 mai 2026 par Monsieur [Q] [L] et le 22 avril 2026 par Madame [R] [J], ci-joint annexée, et lui confère force exécutoire ;

CONSTATE l'extinction de l'action et de l'instance ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.