TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/00730
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
N° RG 26/00730 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAXG
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Elina TERRAL.
ENTRE :
DEMANDERESSE
A.S.L. des propriétaires du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [F], domicilié Chez Madame [L] - [Adresse 4]
Madame [N] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
Tous trois non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier de justice en date du 16 novembre 2022, l’association syndicale Libre des propriétaires du [Adresse 1] prise en la personne de son président, a assigné Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de voir :
- Condamner solidairement Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] à lui payer la somme de 1 904,80 € au titre des cotisations impayées selon décompte en date du 26 octobre 2022,
- Condamner solidairement Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] à lui payer la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner solidairement Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 7 avril 2023, la chambre de proximité de [Localité 1] a :
- Déclaré irrecevable l’action de l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 1] pour défaut de capacité à ester en justice,
- Condamné l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 1] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, amende dont le recouvrement sera effectué à défaut de paiement spontané, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 par le Comptable de la Direction générale des Finances Publiques auquel un extrait du présent jugement sera notifié par le Greffe de la présente Juridiction,
- Condamné la demanderesse aux entiers dépens de la procédure.
L’association syndicale des propriétaire du [Adresse 1] a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 7 avril 2023.
Par arrêt du 4 décembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Fréjus,
- Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
- Condamné Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] aux dépens,
- Condamné Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 20 mai 2026.
A l’audience, l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1], représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des cotisations impayées, les défendeurs ayant réglé leur dette. Elle a maintenu sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour résistance abusive ainsi que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros et aux dépens.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des modalités de citation et de comparution ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1] a fait état à l’audience du désistement de sa demande en paiement de charges.
Il convient en conséquence de constater que le tribunal est dessaisi de la demande en paiement de charges formée par l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'article 1231-7 du même code précise par ailleurs qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, l’Association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] par l'allocation d'une indemnité de 500 euros.
Le litige opposant les parties a fait l'objet de longs mois de procédure, pendant lesquels l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1] a dû compenser le défaut de paiement des défendeurs, au détriment des autres propriétaires, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1] qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1] de sa demande tendant à voir condamner Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] en paiement de charges ;
CONDAMNE Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] à payer solidairement à l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Messieurs [G] et [Z] [F] et Madame [N] [F] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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