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TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/01349


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Date
22/07/2026
Numéro
26/01349
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be2bed6da0419628dc3cd

Texte de la décision

13,584 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


N° RG 26/01349 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBXJ

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Elina TERRAL.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [V]
né le 06 Avril 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A.S. PROVENCE RETRO CLASSIC CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL
- Monsieur [T] [V]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [V] a confié la réparation de son véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARDS.

Se plaignant de désordres persistants, Monsieur [T] [V] a saisi le médiateur de Mobilians afin de trouver une résolution amiable, lequel a dressé un constat d’échec le 3 décembre 2025.

Par requête du 4 décembre 2025 reçue au greffe le 17 février 2026, Monsieur [T] [V] a attrait la SAS PROVENCE RETRO CLASSSIC CARS devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
- Ordonner au garage de reprendre les travaux sans frais de démontage pour corriger définitivement le bruit (fourchette et guide),
- Condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSSIC CARS à lui restituer la somme de 534,24 euros pour la prestation non-conforme et 200 euros pour frais abusifs,
- Condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSSIC CARS à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral, physique et de jouissance,
- Condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSSIC CARS au paiement de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
- Condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSSIC CARS à remplacer la fourchette d’embrayage et le guide de butée,
- Condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSSIC CARS à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
- Condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSSIC CARS au paiement de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [V] fait valoir que, si le remplacement de la boîte de vitesses a permis de remédier aux difficultés de passage des rapports, le bruit affectant le véhicule persiste. Il soutient que la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS n’a pas procédé, avant le remontage de la boîte de vitesses, aux vérifications nécessaires afin d’en identifier l’origine et procéder au remplacement des pièces défectueuses, alors même qu’un accord verbal serait intervenu à cette fin. Il estime, en conséquence, qu’il n’a pas à supporter le coût d’un nouveau démontage de la boîte de vitesses destiné au remplacement de la fourchette d’embrayage et du guide de butée qu’il considère comme étant à l’origine des désordres persistants.

La SAS PROVENCE RETRO CLASSSIC CARS, représentée par son conseil, s’est référé oralement à ses dernières conclusions. Elle demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

La SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS soutient que Monsieur [T] [V] ne lui a confié qu’une mission limitée au remplacement de la boîte de vitesses et de la butée d’embrayage. Elle expose que cette intervention a permis de supprimer les difficultés de passage des rapports, ce que l’intéressé reconnaît lui-même. Elle soutient n’avoir reçu aucun mandat portant sur la recherche ou la suppression du bruit allégué et fait valoir que Monsieur [T] [V] a refusé le remplacement du support inférieur de suspension ainsi que celui de la fourchette d’embrayage. Enfin, elle relève que le véhicule est en état de fonctionnement et qu’en l’absence d’immobilisation ou de dysfonctionnement avéré, Monsieur [T] [V] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, il sera statué par décision contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile, et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable du litige

Suivant l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, Monsieur [T] [V] justifie avoir saisi un médiateur de justice préalablement à la saisine du tribunal. Il produit en effet au débat un constat d’échec établi par un conciliateur de justice le 3 décembre 2025.

Par conséquent, l’action formée par Monsieur [T] [V] est recevable.

Sur la demande d’exécution forcée et de dommages et intérêts

L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des pièces produites que la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS a établi, le 6 novembre 2024, un devis portant sur le remplacement de l’embrayage et de la boîte de vitesses pour un montant de 2 496,60 euros TTC.

Un second devis, établi le 20 mars 2025, prévoyait le remplacement de la fourchette d’embrayage, du guide de butée ainsi que des triangles droit et gauche pour un montant de 1034,06 euros TTC.

Par courrier du 31 mars 2025, la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS a informé Monsieur [T] [V] que le remplacement de la fourchette d’embrayage et des triangles de suspension n’était pas couvert par la garantie.

À l’issue de son intervention, la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS a émis une facture de 534,24 euros correspondant au reliquat demeuré à la charge de Monsieur [T] [V] au titre du remplacement de la boîte de vitesses et de la butée d’embrayage, ainsi qu’une facture de 1 544,88 euros adressée à l’assureur WTW au titre de l’échange standard de la boîte de vitesses.

Il est constant que le remplacement de la boîte de vitesses a permis de remédier aux difficultés de passage des rapports, lesquelles relevaient de l’intervention confiée à la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS.

En revanche, s’agissant du bruit dont Monsieur [T] [V] se prévaut, celui-ci ne produit aucun élément objectif de nature à en établir la réalité. Aucun constat, rapport d’expertise ou document technique ne vient corroborer l’existence de ce désordre.

En outre, à supposer même ce bruit établi, il n’est pas démontré qu’il aurait été possible, lors de l’intervention litigieuse, d’en identifier avec certitude l’origine, ni que celle-ci résiderait dans la fourchette d’embrayage ou le guide de butée. Les seules affirmations de Monsieur [T] [V] à cet égard ne sauraient suffire à établir un manquement de la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS dans l’exécution de sa prestation.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que les opérations de remplacement de la fourchette d’embrayage et du guide de butée ont fait l’objet d’un devis distinct. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS de ne pas avoir procédé à des travaux qui ne lui avaient pas été commandés et qui ne relevaient pas du périmètre de sa mission.

Enfin, l’allégation selon laquelle un accord verbal serait intervenu afin que ces vérifications et remplacements soient réalisés n’est étayée par aucun élément de preuve et demeure, dès lors, insuffisante pour remettre en cause les termes des prestations effectivement réalisées.

Il s’ensuit que Monsieur [T] [V] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS, ni d’un lien de causalité entre l’intervention réalisée et le préjudice qu’il invoque.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, tant en ce qu’elles tendent à voir condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS à procéder au remplacement de la fourchette d’embrayage et du guide de butée qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [V], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [T] [V] sera condamné à payer à la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.

Monsieur [T] [V] sera, par ailleurs, débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable l’action de Monsieur [T] [V] ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS à remplacer la fourchette d’embrayage et le guide de butée ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à condamner la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SAS PROVENCE RETRO CLASSIC CARS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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