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TJ 83050, 28 juill. 2026, RG 26/04932


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Date
28/07/2026
Numéro
26/04932
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be2d1d6da0419628dc46b

Texte de la décision

4,923 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04932 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LGZK.
N° minute : 2026/101

ORDONNANCE

Nous, Yoan HIBON, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 17 juillet 2026,

concernant:

Madame [C] [E]
née le 17 Avril 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [L] [X] du 17 juillet 2026,
- du Docteur [F] [Y] du 18 juillet 2026,
- du Docteur [P] [S] du 20 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [P] [S] en date du 22 juillet 2026,

Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2] [Localité 3] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juillet 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 22 juillet 2026 à :
Madame [C] [E]
M. [U] [K], personne de confiance de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2] [Localité 3]

Vu l’avis du 22 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître DARTOIS Eléonore, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [C] [E]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que que Madame [C] [E] a été une nouvelle fois hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence le 17 juillet 2026 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique;

Attendu que son conseil conteste la mesure en premier lieu en raison de l’absence de caractérisation de l’urgence ayant justifié l’hospitalisation;

Qu’il ressort cependant du certificat d’admission du 17 juillet 2026 du Docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil, que Madame [C] [E] présentait lors de son arrivée à l’hôpital des hallkucinations, des idées noires et une agitation psychomotrice nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ;

Que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé que Madame [C] [E] était en état de décompensation psychotique aigu, hallucinations auditives et visuelles associé à un deéni des troubles;

Que dès lors l’urgence apparaît caractérisée.

Attendu que Maître DARTOIS met en doute la qualité de personne de confiance de monsieur [K] ;

Qu’il convient cependant de rappeler que Monsieur [K], ami de la patiente, tiers demandeur, était également le tiers demandeur qui avait sollicité l’hospitalisation de la patiente au cours des mois de novembre 2024, juin 2025 et juin 2026 et qu’il est intervenu à la demande de Madame [C] [E] qui reconnaît l’avoir appelé;

Qu’il en résulte que monsieur [K] peut être considéré comme une personne de confiance;

Attenu enfin que l’information des droits du patient a bien été signée par infirmiers et que la décision d’admission en date du 17 juillet 2026 mentionne les informations données au préfet et à la patiente;

Que les conditions formelles de l’hospitalisation ont bien été respectées;

Attendu enfin que toute mainelvée apparaît prématurée au regard de l’avis motivé du docteur [S] [P], psychiatre, laquelle indique que malgré une évolution lentement favorable, la désorganisation idéo-comportementale et la discordance idéo-affective reste très importante, nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte;

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [C] [E]
née le 17 Avril 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 4] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 28 Juillet 2026 par M. Yoan HIBON, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 28 Juillet 2026 par courriel à :
Madame [C] [E]
Maître DARTOIS Eléonore
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 2]-[Localité 3]
M. [U] [K], personne de confiance de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République

Le 28 Juillet 2026
Le Greffier

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