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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 26/01668


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Date
29/07/2026
Numéro
26/01668
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be2e2d6da0419628dc4cd

Texte de la décision

23,631 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


N° RG 26/01668 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCI4

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [V] [H]
né le 27 Août 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Catherine GAUTHIER

1 copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026 par remise à étude, la société par actions simplifiée (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [V] en expulsion et paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 avril 2026.
Elle expose que :

Madame [M] [G] née [C] a consenti le 25 février 2025 au défendeur un contrat de bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 1er mars 2025, ayant pour objet un local d’habitation type 2 situé au 2ème étage, [Adresse 2], moyennant paiement le 6 du mois d’un loyer mensuel de 603 euros outre une provision sur les charges locatives de 72 euros et comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du locataire,elle s’est portée caution de Monsieur [H] [V], au titre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et charges,à la suite de plusieurs incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer une première fois l’engagement de caution de sorte qu’elle lui a réglé la somme de 3375 euros,subrogée dans les droits de celle-ci, elle a fait signifier le 28 octobre 2025 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme principale de 3375 euros outre le coût de l’acte (154,71 euros)les causes du commandement n’ont pas été réglées par Monsieur [H] [V] dans le délai de six semaines,à la suite de nouveaux incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer à nouveau l’engagement de la caution de sorte qu’elle lui a réglé à titre complémentaire la somme de 1350 euros.
Elle sollicite de la présente juridiction qu’elle :
dise et juge recevable et bien fondée son action,constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononce la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [H] [V],ordonne l’expulsion de celui-ci des locaux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,condamne monsieur [H] [V] au paiement :de la somme de 4725 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2025 sur la somme de 3375 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,desdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,dise n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit.
Le 12 mars 2026, les parties ont été avisées par le Greffe d’un changement de date d’audience reportée au 10 juin 2026.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales.

Monsieur [H] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 a été réalisé le 5 février 2026. Il en a été fait lecture à l’audience. Il y est indiqué que Monsieur [H] [V] ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés les 29 janvier et 5 février 2026,

L’affaire a été mise en délibéré le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le principal :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige dispose :
« I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

(…) Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.

(…) III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. 

IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.»

Selon l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

En l’espèce, la demanderesse communique le contrat de cautionnement VISALE qu’elle a conclu avec la bailleresse le 25 février 2025 aux termes duquel elle s’engage à garantir cette dernière du paiement des sommes dues en vertu du contrat de bail, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES étant alors subrogée à Madame [M] [G] « dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle ; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation »

Elle justifie par ailleurs de :

- la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Var dans le cadre de la délivrance du commandement de payer du 28 octobre 2025, en date du 29 octobre soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation en expulsion, le montant de la dette justifiant un signalement,

- la notification de l’assignation à la Préfecture du Var le 19 janvier 2026 soit six semaines au moins avant l’audience.

L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et la demande en expulsion :

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,

Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015, le locataire est obligée de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1227 du même code, dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Conformément aux dispositions de l’article 1228 du dit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Vu l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 selon lequel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Vu l’article 1240 du code civil,

Il résulte de ce texte qu’une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.

Au soutien de ses pretentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats:
la convention ETAT – UESAL pour la mise en oeuvre de VISALE signée le 24 décembre 2015le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti par Madame [M] [G] à Monsieur [H] [V] le 25 février 2025 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet le 1er mars 2025, ayant pour objet un local d’habitation 2 pièces situé [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 603 euros outre une provision sur les charges locatives de 72 euros et comportant une clause résolutoire en cas notamment de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou des charges ou dépôt de garantie six semaines après un commandement de payer resté infructueux, l’acte de cautionnement intervenu le 25 février 2025 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la bailleresse,le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail signifié le 28 octobre 2025 au locataire d’avoir à régler la somme au principal de 3375 euros outre le coût de l’acte (154,71 euros), la lettre adressée le 13 août 2025 au preneur lui proposant de mettre en place un échéancier de paiement,la quittance subrogative signée par le mandataire de la bailleresse le 2 octobre 2025 attestant du paiement par la caution de la somme totale de 3375 euros au titre des loyers et provisions sur les charges locatives exigibles pour les mois de mai à août 2025 inclus avec mention d’un paiement à venir à hauteur de 675 euros au titre du loyer et des charges locatives pour le mois de septembre 2025,la quittance subrogative signée par le mandataire de la bailleresse le 1er décembre 2025 attestant du paiement par la caution de la somme totale de 4725 euros au titre des loyers et provisions sur les charges locatives exigibles pour les mois de mai à octobre 2025 inclus avec mention d’un paiement à venir à hauteur de 675 euros au titre du loyer et des charges locatives pour le mois de novembre 2025,la quittance subrogative signée par le mandataire de la bailleresse le 15 mai 2026 attestant du paiement par la caution de la somme totale de 8109,50 euros au titre des loyers et provisions sur les charges locatives exigibles pour les mois de mai 2025 à mars 2026 inclus avec mention d’un paiement à venir à hauteur de 679,75 euros au titre du loyer et des charges locatives pour le mois d’avril 2026,l’attestation de créance établie le 10 décembre 2025 pour un montant de 4725 euros,- le décompte de sa créance en principal arrêté au 10 décembre 2025 s’élevant à la somme de 4904,72 euros au titre des loyers et provisions sur les charges locatives exigibles pour les mois de mai à novembre 2025 inclus, du coût du commandement de payer (154,71 euros), de sa notification à la CCAPEX (25,01 euros).

L’acte de cautionnement « Visale » signé le 25 février 2025 entre la bailleresse d'une part et la caution, la SAS Action Logement Services, intervenant comme gestionnaire dans le cadre de la gestion opérationnelle du dispositif « Visale » au titre de la convention État Uesl « pour la mise en œuvre de Visale » conclue le 24 décembre 2015, d'autre part, prévoit en page 8 que dès lors que la caution aura payé à la bailleresse les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée à la bailleresse dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer à hauteur des sommes versées .. que la bailleresse s'engage à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution ».

La convention État/Uesl mentionne en page 10 § 7-1 que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place de la bailleresse (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».

Le contrat de cautionnement en date du 25 février 2025 ainsi que la convention État /Uesl incluent expressément dans le champ de la subrogation l'exercice par la caution du droit de la bailleresse d'agir en constat de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail.

Par suite, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits de la bailleresse tels que définis par la convention de cautionnement, a qualité pour agir en résiliation du bail. Elle y a également intérêt dès lors que la résiliation du bail permet d'éviter l'augmentation de la dette locative.

La SAS Action Logement Services a fait délivrer le 28 octobre 2025 à Monsieur [H] [V] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 3375 euros en principal.

A l’examen du décompte locatif, il appert qu’entre le 28 octobre 2025 et le 9 décembre 2025, le locataire n’a procédé à aucun règlement. Il n’a pas davantage soldé l’impayé au jour de l’audience et ne justifie d’aucune démarche à cet effet.

La clause résolutoire est acquise à la bailleresse aux droits de laquelle vient la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, les causes du commandement n’ayant pas été soldées.

Il convient en conséquence de :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location liant d’une part Madame [M] [G] et d’autre part Monsieur [H] [V], ayant pour objet un local d’habitation situé [Adresse 2] à compter du 9 décembre 2025 à minuit,

- dire qu’à compter de cette date, Monsieur [H] [V] est dépourvu de tout droit ou titre d’occupation du bien donné à bail,

- ordonner à défaut de libération volontaire des lieux querellés son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,

- fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire à la somme de 675 euros, correspondant au montant du dernier loyer exigible provision sur les charges locatives comprise ;

- condamner Monsieur [H] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dans la limite des sommes qu'elle aura réglées à la bailleresse à ce titre.

Sur le paiement des sommes dues au titre du bail :

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de la clause résolutoire prévue au contrat de location, le bail a été résilié de plein droit à compter du 9 décembre 2025 à minuit, date à partir de laquelle Monsieur [H] [V] a perdu la qualité de locataire.

Dès lors il ne peut être tenu au paiement de loyers postérieurement à cette date.

Il résulte des décomptes produits par la demanderesse, que le locataire reste devoir au 9 décembre 2025 la somme de 4725 euros.

Monsieur [H] [V] est condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4725 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2025 sur la somme de 3375 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Le coût du commandement de payer est à la charge du défendeur, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d‘un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

Monsieur [H] [V] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort :

DECLARE recevable l’action de la demanderesse,

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail non-meublé d’habitation conclu le 25 février 2025 entre d’une part Madame [M] [G] et d’autre part Monsieur [H] [V], ayant pour objet un local d’habitation situé [Adresse 2] à compter du 9 décembre 2025 à minuit,

DIT qu’à compter du 10 décembre 2025, Monsieur [H] [V] est dépourvu de tout droit ou titre du logement objet du présent litige,

ORDONNE la libération des lieux querellés par le défendeur,

DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [V] et à celle de tous occupants de son chef du local d’habitation situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de six-cent-soixante-quinze euros (675 euros), 

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées à la bailleresse à ce titre,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à la demanderesse la somme de quatre-mille-sept-cent-vingt-cinq euros (4725 euros) au titre de la dette locative arrêtée au 9 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2025 sur la somme de trois-mille-trois-cent-soixante-quinze euros (3375 euros) et pour le surplus à compter de l’assignation,

Le CONDAMNE au paiement de la somme de huit cents euros (800 euros) au profit de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer signifié le 28 octobre 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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