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TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 26/02410


Vérifier : TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 26/02410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/02410
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be2e6d6da0419628dc4e7

Texte de la décision

12,022 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


N° RG 26/02410 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDLP

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Christine SENDRA.

ENTRE :

DEMANDERESSE

SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [W] [K]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 2] (TURQUIE) (99), demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [D] épouse [K]
née le 18 Septembre 1984 en TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Antoine FAIN-ROBERT

1 copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 30 mai 2022, la société anonyme d'économie mixte (SAIEM) DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse un contrat de bail non meublé d'habitation ayant pris effet à cette date d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ayant pour objet la location d'un appartement 4 pièces situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 421,19 euros outre une provision sur les charges locatives à hauteur de 141,40 euros.

Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.

Le même jour les parties ont conclu un contrat de location portant sur une place de stationnement situé au sein de la même résidence moyennant paiement d'un loyer mensuel de 15,16 euros outre une provision sur les charges locatives de 0,35 euros.

Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse ayant cessé d'honorer ponctuellement le paiement de leurs loyers, la bailleresse leur a fait signifier le 31 octobre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 2632,48 euros en principal outre le coût de l'acte (150,08 euros).

Par acte de commissaire de Justice signifié le 26 mars 2026 selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de Procédure Civile, la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] a assigné les époux [K] à comparaître devant la présente Juridiction à l'audience du 11 juin 2026.

Elle expose que les défendeurs ont quitté les lieux au mois de novembre 2024 sans s'acquitter des causes du commandement qui leur a été signifié le 31 octobre 2024.

Elle poursuit la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* 4553,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 novembre 2024, date de la libération des lieux donnés à bail,
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 150,08 euros,

Elle demande de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

La SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] était représentée à l'audience par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions.

Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile et prononcée en dernier ressort.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


MOTIFS:

Sur la dette locative et les désordres locatifs :

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du Code Civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

L'article 1731 du Code Civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation aux locataires de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

Au soutien de ses prétentions, la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] verse aux débats :
- le contrat de bail non-meublé d'habitation conclu par les parties prenant effet au 30 mai 2022, ayant pour objet la location d'un appartement 4 pièces situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 421,19 euros outre une provision sur les charges locatives à hauteur de 141,40 euros et versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 410,04 euros,
- l'engagement de location d'un parking signé par les parties le même jour portant sur un emplacement de parking correspondant au lot n°001P1ST218 situé au sein de la même résidence moyennant versement d'un loyer mensuel de 15,16 euros outre une provision sur les charges locatives de 0,35 euros
- le décompte locatif arrêté au 9 janvier 2026 à la somme de 4553,72 euros,
- la sommation signifiée le 25 février 2025 à Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse d'avoir à payer la somme de 5077,80 euros en principal,
- le commandement de payer signifié le 31 octobre 2024 aux locataires.

Les demandes formulées par la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] sont partiellement fondées.

Ainsi la demanderesse ne justifie pas de l'exigibilité de la somme de 415,33 euros portée au débit du compte locatif le 4 novembre 2025 sous le libellé " Complément départ 04/11/25 ".

En conséquence, la dette locative s'élève à la somme de 4138,39 euros.

Ainsi, Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse sont condamnés à verser à la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] la somme de 4138,39 euros au titre du solde des loyers et charges exigibles au 18 novembre 2024.

La SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] est déboutée pour le surplus de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Le coût du commandement de payer est à la charge des locataires, dès lors qu'il s'agit au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d'un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à verser à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] son épouse à verser à la société anonyme d'économie mixte DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] les sommes suivantes :

- quatre-mille-cent-trente-huit euros et trente-neuf centimes (4138,39 euros) au titre du solde des loyers et charges exigibles au 18 novembre 2024,
- mille euros (1000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société anonyme d'économie mixte DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] pour le surplus de ses prétentions,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [D] [F] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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