TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 22/06697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 22/06697 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSDB
Minute n° : 2026/237
AFFAIRE :
[R] [C], [N] [P] épouse [C] C/ S.A.R.L. MAISON [S] société à associé unique, au capital de 5.000€, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 484 196 712, représentée par son gérant, M [G] [S] domicilié en cette qualité au siège de la société, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. Unipersonnelle NOUR dénommée BATIGEN
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé le 22 juillet 2029 puis le 29 juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Olivia ENKELAAR
Me Bérangère TUR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [N] [P] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MAISON [S] société à associé unique, au capital de 5.000€, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 484 196 712, représentée par son gérant, M [G] [S] domicilié en cette qualité au siège de la société, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia ENKELAAR, avocat au barreau de NICE,
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A.R.L. Unipersonnelle NOUR dénommée BATIGEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés le 23 août et 5 septembre 2022, les époux [C] faisaient assigner la société Maison [S] et son assureur la compagnie MAAF sur le fondement des articles 1792 et s., 1231 –1 du CC.
La partie demanderesse exposait avoir confié selon devis en date du 1er mai 2012 la construction d’une maison individuelle sur un terrain à [Localité 1] à la société Maison [S], pour un montant de 138 272 €, alors que le devis initial était d’un montant de 107 451,99 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve était établi le 9 septembre 2015.
Depuis la fin de l’année 2018 les époux [C], séjournant plus régulièrement dans leur maison avaient découvert divers désordres et malfaçons. Ayant vainement recherché le constructeur, ils avaient fait établir un constat par huissier le 10 juin 2020. Ils avaient obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance en date du 18 novembre 2020.
Le 17 mai 2022 le rapport d’expertise était déposé qui concluait que les travaux avaient été réalisés sans respect des règles de l’art.
En lecture du rapport d’expertise, les époux [C] demandaient la condamnation de la compagnie MAAF en qualité d’assureur décennal à leur verser la somme de 197 917,63 € au titre des travaux de reprise.
Concernant les dommages non couverts par la garantie décennale, ils demandaient à titre principal la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 13 530 € au titre des travaux de reprise de la charpente sur le fondement contractuel.
À titre subsidiaire ils demandaient la condamnation du constructeur à les indemniser de tous dommages non pris en charge par la MAAF. En tout état de cause ils sollicitaient la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre la condamnation solidaire du constructeur et de son assureur à leur verser la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023 la SA MAAF Assurance faisait assigner la SARL Nour dénommée Bâtigen sur le fondement des articles 331 et 367 du CPC aux fins de jonction et de condamnation de la SARL à la relever et garantir de toutes condamnations. Il était versé aux débats des pièces démontrant que l’entreprise Nour dénommée Batigen était intervenue pour les lots maçonnerie, doublage, plâtrerie, carrelage, mezzanine, charpente et étanchéité. Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2021 les opérations d’expertise avaient été rendues communes et opposables à cette société. Bien qu’absente aux opérations d’expertise, le rapport lui était opposable en qualité de sous-traitant de la société Maison [S].
La MAAF demandait la condamnation de la SARL Nour à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/5017 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à la procédure principale en date du 20 novembre 2023.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 les époux [C] rappelaient que l’entreprise de terrassement intervenue en marché direct avec eux avait été mise hors de cause.
L’expert judiciaire avait conclu que la construction présentait un danger certain pour ses occupants et que l’ensemble des désordres devait faire l’objet d’une réparation.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025 le juge de la mise en état avait fait droit à leur demande de provision pour la reprise de la charpente à hauteur de 13 500 €.
L’expert judiciaire avait caractérisé plusieurs désordres :
1° le long de la façade sud l’enduit s’était désagrégé postérieurement à la réception. Les malfaçons provenaient de vices de réalisation.
2° à l’extrémité sud-ouest l’ensemble des tuyaux était en mauvais état et totalement écrasé. Il était inefficace. L’eau circulait sur la périphérie de la maison et sous le radier. À la suite des intempéries le constructeur était intervenu avec un engin mécanique et avait mis à nu les fondations, arraché le delta MS.Les tuyaux étaient dissimulés. Les désordres provenaient d’un vice de réalisation et d’une destruction lors des travaux de construction. L’expert confirmait que les tuyaux étaient inefficaces et que le drainage périphérique était impropre à sa destination.
3° le long de la façade Nord le drain était sectionné et une partie écrasée, toujours en raison d’un vice de réalisation et d’une destruction lors de la pose des travaux de fouilles. Le drain ne remplissait pas sa fonction ab initio.
4° l’intégralité de la bâtisse n’avait pas été correctement implantée mais décalée. Le pignon ouest était en porte-à-faux par rapport à la semelle. Une tentative de camouflage du désordre avait consisté à combler le déficit d’épaisseur du mur ouest par des plaques de béton cellulaire collées avec des plots de plâtre. La reconstruction au moins partielle de l’immeuble s’avérait nécessaire. L’erreur d’implantation rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
5° au sous-sol des traces d’infiltrations d’eau très importantes dans l’angle nord-ouest le long du mur nord et sur le retour est étaient constatées.
Les désordres provenaient d’un vice de réalisation : absence d’un complexe drainage et absence d’une étanchéité correcte des murs enterrés.
Les concluants contestaient l’applicabilité du DTU 20.1 qui n’avait pas été contractualisée. La défaillance du drainage et l’absence d’étanchéité avaient rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
6° à l’intérieur de la maison l’escalier conduisant à l’étage supérieur présentait des marches inégales et une étroitesse le rendant dangereux. Ce désordre provenait d’un vice de conception et de réalisation.
L’escalier intérieur n’était pas aux normes. Ces désordres n’étaient pas visibles pour un non professionnel.
Les escaliers étaient impropres à leur destination.
7° dans la partie habitation les carrelages avaient été mal posés avec des désaffleurements, des bosses et des flashs. Ils étaient impropres à leur destination.
8° la sous face du linteau était abîmée, le carrelage en terre cuite cassé, la solidité de l’ouvrage en était affectée.
9° concernant la charpente et la couverture les tuiles n’avaient pas été correctement posées. En partie mezzanine une partie de la structure de l’arbalétrier de avait été coupée ainsi qu’une poutre transversale. La couverture était impropre à sa destination. Les concluants notaient que l’activité de charpente n’avait pas été souscrite auprès de l’assureur.
Sur le fondement de la responsabilité décennale et au vu des devis produits les époux [C] demandaient la condamnation de la compagnie MAAF à leur verser la somme de 197 917,63 €.
Concernant les dommages non couverts par l’assurance décennale, ne présentant pas la gravité requise pour relever de la responsabilité décennale, la société Maison [S] devrait indemniser les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les désordres concernant le couvert de l’immeuble avaient été dénoncés dès l’exploit introductif d’instance. Ils présentaient de nombreux vices caractérisés par le rapport d’expertise. Son état catastrophique selon l’expert mettait les personnes en danger. Il était impropre à sa destination.
Le constructeur devait être condamné sur ses fonds propres à indemniser ce dommage de nature décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les demandeurs sollicitaient sa condamnation à lui verser la somme de 13 530 € TTC actualisée au 29 août 2024.
Depuis plusieurs années les époux [C] étaient privés de la jouissance de leurs biens alors qu’ils réglaient un crédit de 548,63 € mensuels depuis octobre 2015 pour un bien inhabitable.
Ils demandaient la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Le défaut de souscription de l’assurance obligatoire pour l’activité de charpente leur avait fait perdre une chance de voir le sinistre gérer dans des conditions normales. Les demandeurs réclamaient à ce titre des dommages-intérêts de 5 000 €.
Ils demandaient la condamnation solidaire du constructeur et de son assureur à leur verser la somme de 7000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 la SARL Maisons [S] observait que l’essentiel des demandes était dirigé contre la MAAF et à son encontre à titre subsidiaire.
Elle soutenait que les travaux ayant fait l’objet d’une réception sans réserve ne pouvaient plus être garantis au titre des articles 1792 et suivants du Code civil s’agissant de désordres apparents.
Concernant les 8 désordres caractérisés par le rapport d’expertise, la concluante s’en rapportait au développement de son assureur et les faisait sienne. Si le tribunal considérait que les désordres engageaient la garantie décennale et devrait condamner la marche seule au titre de l’assurance souscrite à ce titre par la concluante.
Concernant les malfaçons affectant la charpente, la concluante ne contestait pas l’avoir construite sans assurance de garantie décennale. Néanmoins les demandeurs devaient apporter la preuve de la nature décennale des désordres. La concluante soutenait que la charpente n’était pas affectée de désordres structurels et que ceux-ci étaient apparents.
La concluante soutenait que l’expert judiciaire avait étendu les opérations d’expertise à la charpente alors qu’elle n’était pas dans sa mission. Il n’avait pas procédé à la vérification de la structure.
Les deux régimes de responsabilité s’excluaient l’un l’autre. Les dommages relevant de la nature décennale ne pouvaient donner lieu à condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Par conséquent les demandeurs ne pouvaient affirmer que les dommages affectant la charpente était de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et demander l’indemnisation sur le fondement contractuel.
La concluante soutenait que la preuve d’aucun préjudice de jouissance n’était rapportée.
Quant à la perte de chance il appartenait aux demandeurs de se renseigner par le même et d’exiger une attestation d’assurance de leur cocontractant.
La concluante demandait leur condamnation à lui payer la somme de 7051 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Dans ses conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 la compagnie MAAF sollicitait en premier lieu sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Maison [S].
La MAAF avait été assignée en qualité d’assureur décennal de la SARL maisons [S] pour la période du 19 juin 2007 au 14 septembre 2017.
Certains des désordres étaient visibles à la réception, et d’autres n’étaient pas de nature décennale.
1° les désordres dénoncés le long de la façade sud affectant l’enduit n’était pas de nature décennale.
2° et 3° les désordres dénoncés sur l’extrémité sud-ouest et le long de la façade Nord ne présentait aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’était pas de nature décennale. La concluante relevait que le drain avait été sectionné courant 2019 à une date à laquelle l’entreprise n’était plus assurée auprès d’elle.
4° les désordres le long de la façade sud et le défaut d’implantation de la maison n’était pas de nature décennale.
5° les désordres au sous-sol n’avaient pas été démontrés de manière contradictoire. S’agissant d’un garage il n’y avait pas d’impropriété de destination. Les prestations réalisées étaient admissibles selon le DTU 20.1 qui tolérait différents niveaux de présence d’humidité en fonction du type de local.
6° à l’intérieur de la maison les désordres affectant les escaliers n’était pas de nature décennale étaient en tout cas visibles à réception.
7° les désordres affectant les carrelages n’était pas de nature décennale et étaient visibles à la réception
8° aucun désordre n’avait été constaté s’agissant du défaut de mise en œuvre des arrêts de volets des arrêts toi et la mise en place de BA 13 dans la salle d’eau au lieu de BA 13 hydrofuge. L’expert n’avait pas repris ces désordres dans son rapport. Ceux-ci étaient visibles à la réception.
9° l’activité charpente couverture n’ayant pas été souscrite par le constructeur la garantie de la concluante n’était pas mobilisable.
Sur le montant des demandes la concluante relevait que le rapport d’expertise permettait de retenir le devis de LS Construction d’un montant moindre que celui choisi par les demandeurs.
Quant au préjudice de jouissance, la masse précisait que n’étant pas le dernier assureur du constructeur ses garanties n’étaient pas mobilisables pour les dommages immatériels.
La concluante demandait donc le rejet de toutes les prétentions formées à son encontre, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle demandait que l’exécution provisoire soit écartée.
La SARL Nour Batigen appelée en garantie en qualité de sous-traitante par la MAAF avait été radiée du greffe le 18 octobre 1016. Son gérant n’avait pas été retrouvé par l’huissier. Citée selon les diligences de l’article 659 du CPC elle ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure à la date du 15 décembre 2025 et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
L’expert judiciaire relatait que vers la fin de l’année 2018 les demandeurs avaient constaté des désordres dans leur maison et avaient demandé au constructeur de les reprendre. L’entreprise avait commencé demandeurs les travaux mais les époux [C] leur avaient demandé d’arrêter en raison des malfaçons qu’ils constataient.
Trois accedits avaient permis de constater la réalité des désordres et de préconiser les travaux à réaliser et à chiffrer :
1° les désordres affectant le long de la façade sud concernaient l’enduit monocouche qui avait été passé sans préparation du support, tombait par plaques et présentait des boursouflures. Le long de la semelle de fondations la désagrégation du concassé provenait d’un vice de réalisation.
L’enduit des façades devait être déposé le support préparé et un nouvel enduit monocouche appliqué. Le concassé le long de la semaine de fondations devait être repris et stabilisé avec coffrage et coulage d’un béton et ferraillage.
2° sur l’extrémité sud-ouest le drain posé sous le radier ballast évacuait correctement les eaux. En revanche le drain périphérique posé en pied de façade réalisé par le constructeur présentait des désordres provenant d’un vice de réalisation lors de la pose et d’une destruction ponctuelle lors des travaux de construction.
Un réseau de drainage périphérique de correct devait être mis en place.
3° les désordres le long de la façade Nord concernaient le tuyau de drainage qui avait été sectionné et écrasé en partie et provenaient d’un vice de réalisation et d’une destruction ponctuelle lors de la pose ou des travaux de fouilles.
Mêmes préconisations.
4° les désordres le long de la façade sud et le défaut d’implantation de la maison provenaient d’un vice de réalisation : décalage de l’implantation des murs sur le radier et tentative de camouflage du désordre.
5° les désordres dans le sous-sol provenaient d’un vice de réalisation : absence d’un complexe de drainage et d’étanchéité correcte des murs enterrés.
L’étanchéité devait être appliquée contre les parois enterrées et une protection mécanique de type drainage par nappe devait être posée.
6° à l’intérieur de la maison l’escalier du sous-sol n’était pas aux normes sur la régularité des hauteurs de marche ni sur le giron. Il s’agissait d’un vice de conception et de réalisation. L’escalier intérieur desservant la mezzanine n’était pas non plus aux normes avec un giron de 20 cm alors que le giron minimum était de 28 cm.
L’escalier intérieur menant au sous-sol devait être détruit et reconstruit.
7° dans l’habitation les carrelages présentaient des désaffleurements des flashes et des bosses provenant d’un vice de réalisation.
Les carrelages étaient à démolir, un ravoirage devait être réalisé de nouveaux carreaux devaient être collés
8° désordres divers : arrêtoirs de volets, système de fixation mal posé, système d’arrêtoir de volets arrachés, sous face de linteau abîmée, carrelages en terre cuite cassés, dans la salle de bains pose de BA 13 non adapté.
9° la couverture de tuiles était mal posée mais ce désordre était principalement la conséquence d’un grave désordre concernant la conception et la réalisation de la charpente.
Celle-ci présentait de nombreuses malfaçons et notamment :
• des bois trop jeunes
• gerçures et fentes des bois sur le sens de la longueur
• absence de boulonnage de sabot de connecteurs métalliques de platine ou de tout autre système pour fixer les pannes entre elles. Elles étaient sommairement assemblées par des vis de petit diamètre disposées anarchiquement et sans aucune prise en compte du fil du bois.
• les pièces maîtresses ne devaient pas être assemblées en les aboutant avec pour système de fixation de simples vis car la solidité de la charpente ne dépendrait alors que de ces vis. Une désolidarisation des bois était constatée.
• un arbalétrier avait été coupé pour laisser un passage libre sous toiture. La ferme ne remplissait plus son rôle structurel
• le garde corps de la mezzanine n’était pas triangulé ni fixé correctement : une poussée d’un doigt suffisait à l’ébranler.
Ce désordre général provenait d’un vice de conception et d’un vice de réalisation.
La couverture et la charpente devaient être intégralement déposées. Une nouvelle charpente aux normes devait être posée ainsi qu’une nouvelle couverture. L’expert estimait que la charpente mettait en danger les personnes par un risque d’effondrement.
Outre les toutes les malfaçons constatées les désordres affectant la charpente couverture et les deux escaliers suffisaient à rendre l’immeuble impropre à sa destination car mettant en danger les personnes.
Concernant le coût des travaux réparatoires l’expert agréait les deux devis et estimait que la proposition plus performante économiquement de ls construction pouvait être prise en compte, d’un montant de 163 601,50 euros hors-taxes.
L’expert estimait à 8 à 10 mois la durée des travaux de réparation.
Les désordres généraient une importante dépréciation du bien qui était invendable en l’état et présentait un danger pour les occupants. La responsabilité était exclusivement celle de l’entreprise.
Concernant la sous-traitance par la société Maison [S], l’expert observait qu’aucun contrat ni aucune attestation d’assurance n’avait été demandée par l’entreprise à son sous-traitant.
Sur la nature décennale des désordres
Les constatations techniques réalisées sur site ont permis d’établir :
1° que l’enduit de façade était défaillant et que le concassé servant de structure à la réalisation de la chape s’était délité générant une faille sous la semelle de fondations. Dès lors que l’enduit de façade remplit une fonction d’étanchéité, les désordres qui l’affectent présentent le degré de gravité nécessaire pour retenir le caractère décennal du désordre. Il en va de même du concassé, le désordre affectant la semelle des fondations.
2° les désordres affectant le drain périphérique et le tuyau de drainage mettent en cause la protection de l’ouvrage contre les infiltrations. Ils sont de nature décennale.
3° le défaut d’implantation correcte de la bâtisse générant un porte-à-faux par rapport à la semelle constitue un vice affectant l’ouvrage dans son ensemble. La tentative de camouflage non pérenne par son mode constructif est également un désordre de nature décennale.
4° les pénétrations d’eau au sous-sol, même si elles affectent des espaces non dévolus à l’habitation, s’agissant d’une bâtisse construite en colline sur un terrain en restanques recevant des écoulements d’eau naturels, sont de nature à affecter la construction dans son ensemble.
5° les désordres affectant les escaliers présentant un danger à l’usage sont incontestablement de nature décennale. Les défendeurs soutiennent que ce désordre était apparent et qu’il n’a pas été réservé à la réception. Néanmoins les époux [C] sont profanes et ne connaissaient vraisemblablement pas les normes relatives aux plats de marche et à leur hauteur. Ils n’ont pas été assistés lors de la réception.
6° les désordres affectant les carrelages qui présentent des désaffleurements les rendent impropres à leur destination car susceptibles de causer des chutes sont de nature décennale.
7° les désordres divers concernant le dispositif d’accrochage des volets, le défaut d’alignement des fixations des portes-fenêtres, la pose d’un enduit hydrofuge sur les murs de la salle de bains alors qu’un BA 13 inadapté a été posé ne sont pas des désordres de nature décennale.
8° les désordres affectant la charpente et la toiture sont incontestablement de nature décennale puisque mettant en cause le couvert de la construction. Les défendeurs objectent que la mission de l’expert ne portait pas sur ces désordres. Néanmoins l’ordonnance de référé définissant la mission de l’expert se référait au constat du 10 juin 2020 qui relevait plusieurs désordres affectant les tuiles, l’arbalétrier et la poutre, la panne n’étant plus soutenue. La mission de l’expert portait également sur l’ensemble des désordres dénoncés par les demandeurs. Par conséquent il entrait bien dans la mission de l’expert de procéder à l’examen du couvert et de caractériser les désordres.
En dehors des désordres divers, l’ensemble des vices affectant l’ouvrage relève de la responsabilité décennale du constructeur.
Sur les responsabilités
*La responsabilité exclusive de la société Maison [S] est caractérisée pour l’ensemble des désordres. La compagnie MAAF doit sa garantie pour l’ensemble des désordres de nature décennale concernant des activités assurées.
Les époux [C] sont fondés à demander la condamnation de la compagnie MAAF, en qualité d’assureur décennal, à leur verser le coût des travaux réparatoires.
Conformément aux préconisations de l’expert le devis de la société LS Construction sera retenu, sur lequel il convient de retirer les postes suivants :
• dépose des appuis de fenêtres et seuils pour un montant TTC de 880 €
• la réalisation de nouveaux appuis pour un montant de 1672 € TTC
• le repositionnement des arrêts de volets et butées pour un montant de 450 € TTC
• les postes relatifs à la couverture et à la charpente d’un montant TTC de 46 925 € TTC.
La compagnie MAAF sera donc condamnée à verser aux époux [C] la somme de 156 740,23 € TTC.
*La responsabilité de la SARL Maison [S] est engagée sur le fondement décennal du fait des désordres affectant le couvert de la construction. Les époux [C] demandent sa condamnation sur le fondement contractuel à les indemniser de l’ensemble des postes qui ne seraient pas pris en charge par son assureur.
Il y a néanmoins lieu de retenir le fondement décennal concernant le couvert de la construction. Elle sera donc condamnée à verser aux époux [C] la somme de 46 925 € TTC.
Sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée pour les désordres divers d’un coût réparatoire de 3002 €. Elle sera condamnée à verser cette somme aux demandeurs.
*Sur le préjudice de jouissance
Les époux [C] font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance, qu’ils sont toujours domiciliés dans Les Hauts de France alors qu’ils ont fait construire à [Localité 1] pour y vivre à la retraite. Ils ont dû se déplacer à plusieurs reprises en raison du litige. Leur préjudice de jouissance n’est pas contestable. La responsabilité de la société Maison [S], qui, sollicitée pour reprendre les travaux défectueux, a causé de nouveaux dommages, sera retenue à hauteur de 50 000 €.
*Sur la perte de chance
La responsabilité du constructeur qui a sous-traité les travaux à une entreprise sans vérifier que celle-ci était régulièrement assurée, et qui n’était elle-même pas assurée pour des travaux devant assurer le couvert de la construction, est engagée à l’égard des époux [C]. Leur demande d’indemnisation d’une perte de chance s’analyse plus exactement comme une demande d’indemnisation du préjudice moral subi du fait du comportement du constructeur. Celui-ci sera condamné à leur verser la somme de 5000 €.
Sur les dépens
La SARL Maison [S] et la SA MAAF sont condamnées in solidum à régler les dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
La SARL Maison [S] et la SA MAAF sont condamnées in solidum à verser aux époux [C] la somme de 7000 € en application de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et la défenderesse ne motive pas sa demande tendant à la voir écarter. Il convient de rappeler que le litige a été introduit en 2020 faute pour le constructeur d’avoir repris les désordres dont il était pleinement responsable.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SA MAAF Assurances à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] la somme de 156 740,23 € TTC indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 au titre des travaux réparatoires, Condamne la SARL Maisons [S] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] les sommes suivantes : • 49 927 € au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 • 50 000 € au titre du préjudice de jouissance • 5000 € au titre du préjudice moral, Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et la SARL Maisons [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et la SARL Maisons [S] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] la somme de 7000 € en application de l’article 700 du CPC, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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