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TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 24/07023


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Date
29/07/2026
Numéro
24/07023
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be322d6da0419628dc676

Texte de la décision

16,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/07023 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIH
Minute n° : 2026/243

AFFAIRE :

S.C.I. [R] [L] C/ E.U.R.L. DREAM PISCINES

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé le 22 juillet 2026 puis le 29 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :
Me Maroin CHATTI
Me Thierry DEBARD

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [R] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. DREAM PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;


FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2024, la SCI [R] [L] faisait assigner la société Dream Piscines sur le fondement des articles 1792 et 2270 du CC.
Propriétaire d’un bien à [Localité 2] forêt, la demanderesse exposait avoir confié la fourniture, la pose et la mise en service d’une piscine en coque polyester Alliance Piscine à la société Dream Piscines, pour un montant de 24 997,30 € TTC, selon facture en date du 11 octobre 2012 entièrement réglée.
Un procès-verbal de réception de fin de chantier et de mise en service était établi le 14 octobre 2012.
La défenderesse était assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Gable Insurer, laquelle était en liquidation judiciaire.
En décembre 2019 de violentes précipitations avait provoqué un affaissement du bassin de la piscine. L’expert mandaté par l’assureur de la requérante avait constaté une inclinaison d’environ 5 cm dans l’angle est. En l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle la garantie dommages de la MAAF n’avait pu être mobilisée.
L’expert retenait que l’entreprise aurait dû faire procéder à une étude de sol et qu’elle avait engagé sa responsabilité décennale. Il évaluait les travaux de reprise à 35 000 €.
La société Dream Piscines avait établi deux devis hors étude de sol l’un avec remplacement de la piscine à l’identique pour un montant de 40 152,29 €, l’autre de 25 481,29 euros pour une remise à niveau de la piscine existante.
Aucun accord amiable n’avait pu être trouvé.
Par ordonnance en date du 4 mai 2022 il était fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire, lequel déposait son rapport le 17 février 2024.
Celui-ci confirmait l’inclinaison de 5 cm à l’angle est du bassin, le descellement de la margelle à l’angle gauche et à droite. Une pierre était cassée côté caniveau lequel présentait une fissure et un déplacement de l’ouvrage de 10 à 15 mm. Ces désordres n’étaient pas visibles à la réception.
Ce basculement important trouvait vraisemblablement son origine dans la géotechnique du site caractérisée par une couche de remblais importante d’où une différence de capacité portante du sol d’assise selon l’angle, avec lessivage des remblais sous fondations à l’angle est et tassement hydraulique des sols d’assise au même angle.
La ligne d’eau n’était plus égale au niveau des skimmers d’où une augmentation du tassement de nature à endommager les réseaux de la piscine et la qualité des revêtements. En témoignaient la pierre cassée et les margelles descellées. La coupe réalisée par le sapiteur montrait que la piscine était posée sur deux natures de sol différentes. Néanmoins elle fonctionnait.
L’expert préconisait des travaux de démolition reconstruction avec des missions d’ingénierie : étude géotechnique et étude de BET structure.
Le coût des études était estimé à 2500 € hors-taxes pour l’étude géotechnique et l’étude BET ainsi que la mission de suivi des travaux était estimée à 3500 € hors-taxes, outre TVA de 20 %.
Le montant des travaux était de 34 304,30 € hors-taxes outre TVA à 10 %.
La piscine avait été réalisée en l’absence de considération de tout élément géotechnique par la société défenderesse, alors que les directives techniques piscine précisaient qu’en cas d’incertitude sur la nature de l’homogénéité du sol il était conseillé d’effectuer un sondage à l’emplacement de l’ouvrage.
L’expert relevait que le devis stipulait que la déclaration de travaux, les autorisations administratives et l’étude de sol incombaient au client.
La demanderesse soutenait que les désordres étaient de nature décennale et que la responsabilité de l’entreprise était engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants. À titre subsidiaire sa responsabilité pouvait être recherchée pour manquement à son obligation de conseil sur le terrain contractuel. La demanderesse observait que la SARL Dream Piscine ne l’avait pas mise en garde ni même conseillée en vue de la réalisation de l’étude de sol.
Elle demandait donc la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme totale de 44 934,73 € TTC indexée sur l’indice du coût de la construction au titre des travaux réparatoires à régler les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 elle persistait dans l’intégralité de ses demandes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 la société Dream Piscine précisait qu’il n’existait aucune obligation de procéder à une étude de sol pour le constructeur. Cette étude était systématiquement proposée par la concluante à titre préventif mais le maître d’ouvrage n’était pas tenu d’y procéder. Sept ans après la réception les intempéries de décembre 2019 avaient entraîné la parution d’un arrêté de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue mais pas pour le glissement de terrain.
Mise en cause au titre de sa responsabilité décennale, la concluante avait contacté le liquidateur de son assureur décennal de la société Gable Insurance mais aucun représentant n’était dépêché.
Elle contestait la nature décennale des désordres soutenant qu’ils étaient purement esthétiques et sans conséquences fonctionnelles.
L’expert judiciaire imputait le tassement à la géotechnique du site. S’agissant d’une cause extérieure la concluante n’était pas en cause.
Quant au fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, il ne pouvait prospérer dans la mesure où l’étude de sol était à la charge du client et où aucune anomalie apparente du terrain n’avait été décelable lors de la pose.
De plus le procès-verbal de réception de l’ouvrage et de mise en service avait été signé le 14 octobre 2012, et l’assignation devant le juge des référés avait été délivrée le 12 août 2021 alors que l’action au titre de la responsabilité contractuelle était prescrite du fait de l’expiration du délai quinquennal au 14 octobre 2017.
En tout état de cause le montant demandé qui correspondait au coût de la démolition et de la reconstruction complète avec fondations descendues excédait manifestement le coût de la remise en état strictement nécessaire à la correction du tassement.
Elle concluait au rejet des prétentions de la demanderesse et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état prononçait à la demande de la défenderesse la révocation de la clôture de la procédure à la date du 9 décembre 2024 et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les constatations techniques
*Le cabinet Sedgwick commis par la compagnie MAAF assureur de la SCI constatait le sinistre sur place le 20 octobre 2020. Le fil d’eau traduisait une inclinaison d’environ 5 cm dans l’angle est. Aucune fissure au niveau de la dalle n’était constatée. Une fracture peu significative était présente au niveau du caniveau côté terrasse de la villa.
La piscine était implantée en tête de talus à pentes peu soutenues qui ne présentaient aucun indice de glissement. La piscine étant une coque monobloc, posée sur un radier de gravier avec un film géotextile, l’ensemble bassin/dalle s’était légèrement affaissé par tassement de l’assise, essentiellement vers l’est, soit par lavage des graviers soit par affaissement du sol lié aux variations de teneur en eau.
Sur place l’assuré précisait que l’année qui avait suivi la livraison de la piscine celle-ci avait présenté un même affaissement d’environ 1 cm qui s’était stabilisé par la suite. L’affaissement constaté en décembre 2019 serait stabilisé depuis.
L’expert estimait que le sinistre relevant de l’article 1792 du Code civil, la garantie de la compagnie MAAF ne pouvait être mobilisée.
La société Gestion Expertise en charge de la liquidation judiciaire de la gestion des sinistres de la compagnie Gable Insurance, en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre 2016, convoquée à l’expertise, n’était ni présente ni représentée.
L’expert jugeait prioritaire de faire une étude de sol pour définir si l’assise devait être confortée et nécessitait l’enlèvement préalable de la piscine pour stabiliser à l’horizontale le sol et éventuellement gérer un cours d’eau souterrain continu ou ponctuel. Dans le cas contraire si le sol était stable il était possible de relever la piscine avec un procédé d’injection de résine. Le coût des réparations à parfaire s’élever à 35 000 € en dehors de toute maîtrise d’œuvre.
*Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 février 2024
L’expert observait que la facture du 11 octobre 2012 comprenait le terrassement sans évacuation de terre, la mise en place de radier en gravier, la fourniture et la pose de la coque, le raccordement, les équipements techniques, la ceinture en béton et la pose de margelles.
Les travaux avaient été réceptionnés le 14 octobre 2012 sans réserve.
Lors de l’accedit du 28 juillet 2022 l’expert constatait la même inclinaison de 5 cm que le 27 mai 2020. Les relevés effectués le 24 mai 2023 10 mois après le premier accedit montraient que le basculement s’était réduit. En revanche il avait constaté des désordres affectant la margelle qui n’existaient pas le 27 mai 2020. Une fissure dans le caniveau et un déplacement de l’ouvrage de 10 à 15 mm montraient une amplification de ce désordre depuis le 27 mai 2020.
Au vu des clichés pris pendant la réalisation des travaux, l’expert jugeait impropre à fonder des ouvrages le terrain de fond de fouille.
Le sapiteur requis pour procéder à l’étude de sol, le cabinet BEGT, avait procédé à des sondages de sol : il concluait à d’importantes différences de capacité portante du sol d’assise selon l’angle considéré, à l’origine du basculement, avec un lessivage des remblais à l’angle est et un tassement hydraulique des sols d’assise au même angle.
L’expert notait que selon les directives techniques d’installation des piscines pour ce type de coque les règles de tolérance en vigueur ne permettaient pas que l’écart entre le point altimétrique de référence et le point fixe prescrit dans le terrain pour l’implantation soit supérieur à 2,5 cm. Par conséquent l’inclinaison de 5 cm était hors tolérance.
Il concluait que la contrainte de la piscine restait inférieure à la capacité portante du sol d’assise, dont la rupture était peu probable, mais le tassement serait important est de nature à endommager les réseaux de la piscine et la qualité des revêtements autour de celle-ci.
Il notait que l’étude de sol incombait au client aux termes du contrat.
En réponse à un dire du conseil de la défenderesse, il précisait que l’écoulement des eaux pluviales canalisées par les descentes et les chenaux de la maison d’habitation, non raccordé au réseau pluvial, n’avait pas ou peu contribué au lessivage des terres sous l’ouvrage, dans la mesure où la majorité des eaux de pluie s’écoulait à l’opposé de la piscine en déclivité vers la route. L’impact hydrologique des surfaces imperméabilité était négligeable au regard de la configuration globale du site. Il écartait l’objection de la défenderesse selon laquelle l’affaissement du terrain trouve son origine dans un désordre causé par le maître d’ouvrage.

Sur la nature décennale du désordre
Les constatations techniques réalisées sur site ont permis d’établir un affaissement de l’ouvrage d’un centimètre un an après la réalisation, puis une stabilisation, puis un affaissement de 5 cm, avec des désordres causés aux margelles, et une aggravation du désordre causé au caniveau, puis une stabilisation.
Ces constatations permettent de déterminer qu’il s’agit d’un désordre évolutif, dans la mesure où il trouve son origine dans une différence de nature des sols sur lesquels l’ouvrage a été réalisé, et où les phénomènes climatiques de pluie intense se reproduiront nécessairement.
Les désordres excèdent ce à quoi le maître d’ouvrage devait s’attendre avec le temps et l’usure normale.
La cassure des margelles, du caniveau, et le dénivelé de la ligne d’eau hors tolérance témoignent de la gravité des désordres. La pérennité de l’ouvrage est mise en cause à terme, en fonction de la répétition des pluies catastrophiques.

Sur la responsabilité de la société Dream Piscines
Si l’étude de sol était à la charge du client, il appartenait à la société Dream Piscines, en qualité de professionnelle, de ne pas accepter de réaliser l’ouvrage au vu de la situation du terrain et de la nature du sol.
Par ailleurs l’absence de commande d’une étude de sol par le maître d’ouvrage ne peut caractériser une acceptation délibérée des risques que s’il est démontré qu’il avait été préalablement mis en garde et informé des risques qu’il prenait.
En effet, l’acceptation délibérée des risques permet aux constructeurs de s’exonérer de leur responsabilité ou à tout le moins d’obtenir un partage de responsabilité avec le maître d’ouvrage. Pour ce faire, ils doivent au préalable démontrer qu’ils avaient averti le maître d’ouvrage des risques encourus (Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, n° 23-20.135, F-D : il convient de caractériser en quoi « les maîtres de l’ ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d’ ouvrage , des risques encourus par l’ ouvrage à défaut de réalisation d’une étude de sol et de béton ».
La société Dream Piscines ne démontre pas cette acceptation délibérée du risque par la demanderesse. La circonstance que celle-ci n’ait pas procédé à l’étude de sol, fût-ce dans un but d’économies, ne suffit pas à caractériser cette acceptation délibérée.
Dans les devis qu’elle a établis le 2 septembre 2020 elle mentionne le caractère obligatoire de l’étude de sol à la charge du client afin de déterminer si des piliers de renfort étaient nécessaires. Tel n’était pas le cas lors de la signature du devis initial.
Elle a donc engagé sa responsabilité de constructeur en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elle sera condamnée à verser à la demanderesse le montant des travaux réparatoires évalués à 44 934,73 € TTC indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction.

Sur les dépens
La SARL Dream Piscines est condamnée à régler les dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire.

Sur les frais irrépétibles
La SARL Dream Piscines est condamnée à verser à la défenderesse la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Dream Piscines à verser à la SCI [R] [L] la somme de 44 934,73 euros TTC indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 au titre des travaux réparatoires, Condamne la société Dream Piscines aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, Condamne la société Dream Piscines à verser à la SCI [R] [L] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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