TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 24/08857
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/08857 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXM
Minute n° : 2026/244
AFFAIRE :
[Q] [U] C/ [R] [D], [F] [L] épouse [D]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé au 22 juillet 2026 puis au 29 juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Caroline FEL
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ; DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D]
Madame [F] [L] épouse [D]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
non représentés
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivré le 15 novembre 2024, M. [U] faisait assigner les époux [D] sur le fondement des articles L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ; 1231-5, 1231-3 du Code civil.
M. [U] exposait, aux termes d’un compromis de vente reçu par Maître [M], notaire à [Localité 1], avoir vendu aux époux [D] un bien sis à [Localité 2] pour le prix de 480 000 euros, les acquéreurs déclarant financer l’acqusistion par leurs deniers personnels.
Maître [M] avait procédé à la notification prévue par l’article L 271-1 du CCH par courrier RAR en date du 12 octobre 2023, le délai de rétractation expirant le 27 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023 les acquéreurs faisaient part au notaire par courrier RAR de leur intention de se rétracter.
Observant que le délai de 10 jours était expiré et que le compromis de vente prévoyait une pénalité de 48 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1 231 – 5 du Code civil, Monsieur [U] leur avait fait délivrer une sommation le 6 décembre 2023, aux fins de paiement sous quinzaine de la pénalité. Les époux [D] étaient restés taisants.
Faisant valoir que dès la signature du compromis il s’était organisé pour déménager l’ensemble de ses meubles dans un garde-meuble et pris une location à [Localité 1], Monsieur [U] demandait la condamnation des défendeurs à lui verser en outre la somme de 8000 €, la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Régulièrement assignés, les époux [D] ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité
Les acquéreurs ont déclaré à l’acte de vente en date du 12 octobre 2023 avoir l’intention de réaliser le financement du prix, des honoraires et de la provision sur frais au moyen de leurs fonds personnels. Aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt n’était stipulée. Ne subsistaient que les conditions suspensives de droit commun dont les acquéreurs ne contestent pas la réalisation.
La signature de l’acte authentique devait avoir lieu au plus tard le 21 décembre 2023 par le ministère de Maître [M] moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement. La prorogation jusqu’à réception des pièces administratives le cas échéant nécessaires à la perfection de l’acte authentique ne pouvait excéder le 9 février 2024. Il n’est pas fait état par les défendeurs de l’attente de telles pièces.
Le courrier recommandé électronique adressé par le notaire à l’adresse électronique indiquée par l’acquéreur, a notifié la faculté de rétractation dans le délai de 10 jours suivant la première présentation de cette lettre laquelle avait lieu le 12 octobre 2023. À la date du lundi 23 octobre 2023, le délai de rétractation était expiré. C’était donc vainement que Monsieur [D] informait le notaire par courrier RAR en date du 31 octobre 2023 de sa volonté de se rétracter.
Une sommation de régler le montant de la stipulation de pénalité a été délivrée aux époux [D] le 6 décembre 2023, avec dépôt à l’étude.
Les acquéreurs ne sont pas présentés chez le notaire le 21 décembre 2023.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de les condamner à verser à Monsieur [U] la pénalité de 48 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023.
Sur le préjudice financier
Monsieur [U] produit les factures acquittées pour la location d’un box et d’un appartement en vue de son déménagement. Les époux [D] n’ont donné aucune explication à leur rétractation, sans égard pour la gêne occasionnée au vendeur. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 8000 €.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs sont condamnés aux dépens de l’instance. Il est fait droit à la demande de frais irrépétibles à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement M. [R] [D] et Mme [F] [L] épouse [D] à verser à Monsieur [Q] [U] les sommes suivantes : – 48 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 – 8000 € au titre des dommages-intérêts – 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile Condamne solidairement M. [R] [D] et Mme [F] [L] épouse [D] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le greffier, Le président,
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