TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 24/04902
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/04902 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF4L
Minute n° : 2026/242
AFFAIRE :
[W] [Z] C/ Société CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED (anciennement LLOYD’S), [T] [M]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé au 22 juillet 2026 puis au 29 juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Maître Laetitia MAGNE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED (anciennement LLOYD’S), dont le siège social est sis GALLERY [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3]
non représenté
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés le 5 avril et le 6 juin 2024, Madame [Z] faisait assigner M. [M] et la société Canopius Managing Agency Limited, son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil.
Propriétaire d’une maison à [Localité 1], Madame [Z] exposait avoir confié la réfection de la toiture à l’entreprise [M], charpentier couvreur, pour un montant de 27 311,38 € TTC. L’entreprise avait débuté les travaux avec retard en septembre 2018 pour les achever fin novembre 2018 selon facture en date du 12 novembre 2018 pour un montant de 27 651,28 euros. La facture avait été intégralement acquittée.
Le 5 décembre 2018 Madame [Z] procédait à une déclaration de sinistre à la suite d’un dégât des eaux.
Le cabinet d’expertise mandaté par son assureur concluait que les désordres provenaient de la toiture. L’expert désigné par l’assureur construction de l’entreprise [M] caractérisait un défaut de protection de la tête de souche de cheminée, une absence de finition du châssis triangulaire pignon est, une insuffisance de recouvrement entre les solins et les PST en partie basse en pied de souche et cela parties de toiture en rez-de-chaussée.
Néanmoins la compagnie Lloyd’s devenue Canopius déniait sa garantie, proposant un montant de 3000 € pour des dommages causés en cours de chantier, alors que les désordres avaient été constatés postérieurement à la réception.
À la demande de Madame [Z], Monsieur [G], expert, était désigné par ordonnance de référé en date du 21 avril 2021. Il déposait son rapport le 26 octobre 2023. Il concluait que les désordres observés affectaient l’ouvrage dans ses éléments constitutifs et le rendaient impropres à sa destination. Les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art et aux DTU.
En lecture du rapport d’expertise, Madame [Z] demandait la condamnation in solidum de Monsieur [M] et de son assureur à lui verser la somme de 51 881,67 euros TTC au titre des travaux de reprise, et au titre du préjudice de jouissance la somme de 1250 € par mois à compter du 5 décembre 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Elle sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions en réponse notifiée par voie électronique le 28 mars 2025 elle persistait dans ses demandes, y ajoutant une demande relative au préjudice moral de 10 000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2025, la compagnie Canopius Managing Agency Limited sollicitait à titre principal le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire elle demandait que le montant des préjudices matériels soit limité à la somme de 16 966,40 € TTC, que le montant des préjudices immatériels soit ramené à de plus justes proportions tout en concluant au débouté de l’ensemble des prétentions à ce titre.
Elle demandait que soit rendue opposables aux tiers les limites contractuelles prévues par la police d’assurance.
En tout état de cause elle demandait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle rappelait que par courrier en date du 27 novembre 2018 elle avait proposé une indemnité de 1000 € à valoir sur le coût de la remise en place et de la fixation de l’antenne en toiture, le remplacement des appliques détériorées, et le nettoyage des mortiers de ciment de 3294 € TTC.
Elle soutenait que la garantie décennale n’était pas applicable dans la mesure où il n’y avait pas eu de réception. Elle observait que le solde de 1884,70 € n’avait pas été réglé sur la facture de Monsieur [M] et que la réception avait été expressément refusée par Madame [Z] le 29 novembre 2018.
Par ailleurs les désordres étaient tous antérieurs à la réception des travaux. Le dégât des eaux était apparu bien avant la déclaration de sinistre, en phase chantier, lors d’un épisode climatique exceptionnel et alors que selon Monsieur [M] des points particuliers n’avaient pas encore été achevés : abergement de cheminée et solin. Le sinistre n’était donc pas apparu le 5 décembre 2018 mais bien avant, alors que Madame [Z] n’était pas dans les lieux.
Les dommages relevaient donc de la responsabilité contractuelle de droit commun imputable à Monsieur [M].
Or la garantie de responsabilité civile générale n’était pas mobilisable car son objet était de garantir les dommages causés par les ouvrages de l’assuré, et non les malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré.
À titre subsidiaire, elle observait que seuls les travaux de reprise de la toiture pourraient être pris en compte pour un montant maximum de 16 966,40 €, les travaux intérieurs et notamment la reprise de la cuisine n’étant pas justifiés.
Quant aux préjudices immatériels Madame [Z] n’établissait pas qu’elle ne pouvait jouir de son bien immobilier, d’autant que celui-ci n’était pas occupé annuellement. Aux termes des conditions générales de la police de responsabilité le préjudice de jouissance ne relevait pas des dommages immatériels garantis mais d’une gêne dans l’occupation de l’habitation qui n’était en rien un préjudice financier et n’entrait pas dans la définition du dommage immatériel.
Monsieur [M] régulièrement assigné ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure à la date du 12 décembre 2025 et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Le cabinet Saretec commis par la compagnie Aviva assureur de Madame [Z] visait le sinistre du 5 décembre 2018 concernant des infiltrations par la toiture au niveau de l’abergement. La toiture était en cours de rénovation par la société [M]. Une aggravation des dommages s’est produite en novembre 2019 avec la même origine. Lors des opérations d’expertise, deux visites ayant eu lieu les 25 janvier et 6 novembre 2019, des dommages affectant les embellissements de la cuisine, du salon, de la mezzanine et de l’électricité, du studio ainsi que du mobilier avaient été constatés.
* L’entreprise Hundzinger requise par Madame [Z] pour établir un devis établissait un constat le 4 novembre 2021 :
• fuite sur l’abergement de cheminée (fissure du plan)
• isolation non conforme au DTU
• solins non conformes
• pose des gouttières non conformes (pente non respectée, soudure défectueuse)
• étanchéité de la fenêtre du salon défectueuse.
* Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 octobre 2023 caractérisait plusieurs désordres :
• affectant le solin de faîtage en plomb : les écoulements d’eau observés avaient pour cause le recouvrement insuffisant de la bande de plomb sur les tuiles inférieures à 130 mm, un défaut de batellement de la bande de plomb dans les ondes de tuiles
• après arrosage de la façade au-dessus de la baie triangulaire des écoulements d’eau étaient observées dans la véranda et dans le grand salon
• après arrosage du dessus du mur en agglo et baies vitrées des écoulements d’eau étaient observées dans le grand salon
• l’arrosage en pourtour de l’ancien mât d’antenne mettait en évidence des infiltrations d’eau dans les toilettes situées en contrebas jusqu’au plafond de la cuisine avec présence d’eau migratoire en plafond et le long du mur droit de la grande salle.
Les relevés d’humidité permettaient d’observer la présence d’eau sur toutes les zones ciblées selon le rapport du sapiteur. Celui-ci avait pu déterminer que l’origine des infiltrations dans la véranda était un défaut de mise en œuvre du solin d’étanchéité en plomb. Dans l’habitat le trou du mât d’antenne non traité avait permis l’écoulement d’eau dans les toilettes, la cuisine, avec impact sur le mur et le plafond de la salle de séjour.
L’expert judiciaire préconisait les travaux à exécuter en conformité au DTU 40. 21,40. 22,40. 37 et aux avis techniques de pose des fabricants.
Il convenait de reprendre tous les points singuliers, de déposer la couverture sur un minima de 2 m en bas de toiture, de refaire la génoise avec repose et raccordement des PST, en conformité avec les règles de l’art et les DTU, de revoir complètement la toiture avec remplacement des tuiles gélives et cassées, dépose du faîtage, pose de faîtières adaptées, de reprendre la rive gauche, déposer et remplacer la gouttière, de refaire l’étanchéité du mât d’antenne en urgence et de repenser l’espace châssis triangulaire avec un maître d’œuvre.
Concernant les travaux intérieurs, il fallait prévoir le remplacement des éléments de cuisine, la peinture des murs et du plafond, la vérification du réseau électrique, la peinture de l’ensemble plafond et murs du séjour salon outre divers remplacements d’objets mobiliers perdus.
Après communication de devis et modifications des quantitatifs et des prestations à réaliser l’expert judiciaire évaluait :
– les travaux de couverture à la somme de 16 966,40 € TTC.
– les travaux intérieurs à la somme de 29 987,0 7 €
– les factures acquittées par Madame [Z] s’élevaient à 4928,20 € TTC.
La perte de revenus locatifs était estimée selon prix de la location saisonnière par une agence immobilière en date du 6 mars 2023 pour la période entre le 15 juin et le 15 septembre au prix de 3200 à 3400 € par semaine, la période du 15 juillet au 15 août s’évaluant entre 3800 et 4000 € par semaine soit un préjudice de 40 800 € par saison.
Sur les responsabilités l’expert retenait que les désordres impactant l’habitation étaient consécutifs dans un premier temps à l’arrachement ou au défaut de bâchage lors des travaux de réfection en cours.
Selon la déclaration faite par l’assureur de l’entreprise selon le document en date du 3 janvier 2019, la fuite dans le salon et la cuisine était consécutive le 5 novembre 2018 à la tempête en cours de chantier. Monsieur [M] reconnaissait que le 31 octobre 2018 une forte pluie avait généré un sinistre alors que l’abergement de cheminée et le solin n’avaient pas été traités.
Après travaux d’autres infiltrations impactant l’habitat ont été dénoncé par la propriétaire qui avait adressé une déclaration de sinistre à son assureur le 5 décembre 2018.
Les travaux effectués par l’entreprise [M] n’avaient pu garantir une parfaite étanchéité de la couverture. Après travaux le défaut de traitement de certains points particuliers, des non-conformités aux règles de l’art et aux DTU avaient occasionné d’autres désordres.
Sur la responsabilité de l’assureur des dommages matériels
La société défenderesse produit les conditions particulières de la responsabilité civile décennale obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle contractées par Monsieur [M] le 20 février 2012 pour l’activité de toiture charpente.
Le tableau prévoyait :
- la garantie des dommages survenus sur chantier
- la responsabilité décennale pour travaux de construction soumise à l’assurance obligatoire et non soumise à l’assurance obligatoire
- les responsabilités connexes concernant les dommages immatériels consécutifs, les dommages matériels aux existants, les dommages matériels intermédiaires.
Les désordres affectant la toiture concernent le couvert de la construction et le rende impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Pour s’exonérer de sa garantie, l’assureur objecte que Madame [Z] a refusé la réception des travaux. Il produit le procès-verbal de réception en date du 29 novembre 2018 non signé du maître d’ouvrage mentionnant que la réception était refusée ou différée. Néanmoins Madame [Z] objecte à bon droit qu’après avoir réglé la totalité de la facture elle a pris possession des lieux. Le paiement incomplet d’une facture supplémentaire concernait d’autres travaux.
La circonstance qu’un dégât des eaux soit survenu pendant le chantier ne fait pas obstacle à ce que la réception tacite soit retenue au 29 novembre 2018. Le dégât des eaux dû à la négligence de l’entreprise dans la protection du chantier ne peut être confondu avec les désordres apparus postérieurement à la prise de possession des lieux, caractérisés par le rapport d’expertise, et trouvant leur origine dans des manquements aux règles de l’art et aux DTU.
La compagnie d’assurances sera donc condamnée in solidum avec Monsieur [M] à verser à Madame [Z] la somme de 51 881,67 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires et à l’indemnisation des dommages consécutifs.
Dans les rapports des co obligés entre eux, l’assureur garantira Monsieur [M] de la totalité des montants dus.
Les plafond et franchise s’appliqueront dans les rapports des co-obligées entre eux.
Sur la responsabilité des dommages immatériels
La valeur locative de la maison de Madame [Z] sur 2 niveaux bâtis sur un terrain de 1240 m² avec espace extérieur aménagé, terrasse, piscine et vue dominante sur la mer était estimée par l’agence Pascal à un montant situé entre 38 000 et 42 000 € par an.
Madame [Z] ne donne toutefois aucune précision sur le nombre de pièces habitables ni sur le nombre de personnes que la villa est susceptible d’accueillir et ne fournit aucun bail locatif.
Elle estime son préjudice immatériel à la moitié de la valeur locative moyenne. 1250 € par mois depuis le 29 novembre 2019 jusqu’au jugement à intervenir.
Il n’est pas contestable que les dégâts causés tant à la toiture qu’à l’intérieur de l’habitation ont durablement empêché Madame [Z] de jouir de son bien dans des conditions normales. En déniant sa garantie, la compagnie d’assurances défenderesse a certes exercé un droit légitime, mais elle a contribué à prolonger le préjudice de Madame [Z].
Madame [Z] vit habituellement à l’étranger. Il lui sera alloué à ce titre la somme moyenne de 500 € par mois à compter du 5 décembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement.
Monsieur [M] et son assureur seront condamnées in solidum à lui verser ce montant. Dans les rapports des coobligés entre eux, l’assureur garantira Monsieur [M] de la totalité de ce montant, sous réserve de l’application des plafond et franchise contractuels.
Sur la demande relative au préjudice moral
Madame [Z] n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par les dommages et intérêts pour les préjudices matériels et immatériels et par l’allocation de frais irrépétibles.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Monsieur [M] et son assureur sont condamnés in solidum à régler les dépens de l’instance, incluant les frais du référé et les honoraires de l’expert, avec distraction au profit de Maître Magne.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [M] et son assureur sont condamnés in solidum à verser à Madame [Z] la somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum Monsieur [T] [M] et la société Canopius Managing Agency Limited à verser à Madame [W] [Z] les sommes suivantes : • 51 881,67 euros TTC au titre des travaux réparatoires • 500 € par mois à compter du 5 décembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement au titre du préjudice de jouissance • 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [T] [M] et la société Canopius Managing Agency Limited aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert et les dépens du référé réservés par l’ordonnance du 13 janvier 2021, Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société Canopius Managing Agency Limited garantira Monsieur [T] [M] de la totalité du montant des condamnations, sous réserve de l’application des plafonds et franchises contractuels, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, Le président,
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