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TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 24/00631


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Date
29/07/2026
Numéro
24/00631
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be334d6da0419628dc6f4

Texte de la décision

6,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/00631 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC6K
Minute n° : 2026/241

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaire [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU C/ S.C.I. [Z]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé au 22 juillet 2026 puis au 29 juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaire [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lorgues faisait assigner la SCI [Z] en paiement de charges de copropriété sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Copropriétaire de trois lots dans l’immeuble, la SCI avait été à plusieurs reprises mise en demeure par le syndic de payer ses charges.
Il en résultait une créance de 12 302,49 € fondée sur les procès-verbaux d’assemblée générale, les comptes approuvés, les relevés d’appels de fonds et l’état récapitulatif de la créance. Le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la SCI à lui verser ce montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 2000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que les frais nécessaires apparaissant sur l’extrait de compte, correspondant aux mises en demeure, relances, commandement et sommation de payer, constitution du dossier contentieux.
Le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 le syndicat des copropriétaires persistait dans ses demandes portant sa demande principale à la somme de 24 439,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SCI [Z] reconnaissait être redevable de la somme de 24 439,01 euros. Son conseil avait adressé le 23 janvier 2024 un recommandé au syndic pour l’informer de son changement d’adresse au Portugal.
N’ayant jamais reçu les appels de fonds elle ne les avait pas réglés. Elle demandait à ne pas être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive, ni aux frais irrépétibles ni même aux dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure à la date du 12 décembre 2025 et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et les frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d’assemblée générale de 2021 à 2023, les décomptes de charges des années 2021 et 2022, les appels de fonds de 2023, le contrat de syndic, les mises en demeure et lettres de relance adressée à la défenderesse à son adresse de [Localité 1].
Il produit l’actualisation en date du 26 novembre 2025 des montants dus par la défenderesse, envoyé à son adresse au Portugal, pour un montant actualisé de 24 439,01 euros dont la défenderesse ne conteste pas être redevable.
Celle-ci sera donc condamnée à verser ce montant au syndicat des copropriétaires. Les intérêts de droit sont dus :

– à compter du 7 novembre 2022 sur la somme de 9385,25 €
– à compter du 6 octobre 2023 sur la somme de 11 860,49 €
– à compter du 26 novembre 2025 sur la somme de 24 439,01 euros.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas de préjudice distinct de celui qui réparé par l’allocation de dommages et intérêts. Il sera débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI défenderesse objecte qu’elle n’a pas reçu les mises en demeure. Il lui appartenait néanmoins de communiquer son adresse au syndic de copropriété. Elle sera donc condamnée à régler les dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SCI [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lorgues la somme de 24 439,01 euros Dit que les intérêts de droit s’appliqueront de la façon suivante : – à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 sur la somme de 9385,25 € – à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023 sur la somme de 11 860,49 € – à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2025 sur la somme de 24 439,01 euros,

Condamne la SCI [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lorgues la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI [Z] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le Président,

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