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TJ 83050, 29 juill. 2026, RG 24/00436


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Date
29/07/2026
Numéro
24/00436
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be337d6da0419628dc707

Texte de la décision

11,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/00436 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC52
Minute n° : 2026/240

AFFAIRE :

[C] [I], [F] [X] épouse [I] C/ [H] [O], [L] [M] épouse [O]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai, prorogé au 22 juillet et au 29 juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Maître Emmanuelle REIN

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [I]
Madame [F] [X] épouse [I]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [O]
Madame [L] [M] épouse [O]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes d’huissier délivrés le 10 janvier 2024, les époux [I] faisaient assigner les époux [O] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les époux [I] exposaient avoir acquis des époux [O] par acte de vente en date du 26 décembre 2018 un bien sis à [Localité 1] pour la somme de 382 500 €.
Le bien avait été construit par Monsieur [O] en 2014 sans assurance décennale ni dommage ouvrage. Dès 2019 des désordres apparaissaient sur la toiture et le mur de clôture qui risquait de s’effondrer sur la voie publique.
Un expert avait été désigné à leur demande par ordonnance en date du 2 février 2022, qui avait rendu son rapport le 14 juillet 2023 et concluait à la responsabilité des constructeurs vendeurs.
L’expert avait identifié 4 types de désordres :
1° ceux affectant la stabilité et l’équilibre structurel du mur de clôture, lequel présentait un danger immédiat par risque d’écroulement, d’un coût réparatoire évalué à 40 164,20 € hors-taxes dont 3081 € pour remise en état des espaces verts
2° les vices à l’origine des infiltrations dans l’habitation, d’un coût réparatoire de 22 310,20 € hors-taxes dont 12 085,20 € pour la pente du toit, 8056 € pour la réparation du pignon ouest, 2160 € pour la création d’une ventilation dans le vide sanitaire
3° le défaut de protection et d’étanchéité des réseaux électriques dans le vide sanitaire mettant en cause la sécurité des occupants, d’un coût de remise en état de 2400 € hors-taxes
4° les désordres à l’origine de l’absence de stabilité et de rigidité de la charpente de la terrasse Sud d’un coût réparatoire de 4200 € hors-taxes.
Les époux [I] faisaient état d’un préjudice financier de 1169,60 € correspondant au coût du constat et de l’expertise qui avait dû être réalisée préalablement à l’expertise judiciaire.
Ils demandaient la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme globale de 68 600,08 € en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, outre la somme de 4768,32 € titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 9164,78 €.
Dans leurs conclusions en réplique numéro 2 communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, ils observaient que l’ensemble des devis sur lesquels s’était basé l’expert datait de 2019 et que depuis cette date le prix des matériaux de construction avait augmenté. Ils sollicitaient que soit appliquée une surcôte de 20 % sur le prix des réparations estimées par l’expert soit 13 486 €.
Ils demandaient donc la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 80 916,43 € au titre de la réparation des désordres de la construction, outre la somme de 1169,60 € correspondant au coût du constat et de l’expertise privée, la somme de 7368,32 € en application de l’article 700 du CPC, les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens réservés de la procédure de référé d’un montant de 144,38 €.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 les époux [O] soutenaient qu’ils étaient redevable de la garantie décennale qu’au titre du mur de soutènement et de la toiture en partie terrasse Sud. Ils sollicitaient que le coût des travaux mis à leur charge soit limité à la somme de 15 025,22 € TTC pour le mur de soutènement, et 4620 € pour la toiture en partie terrasse Sud, soit au total 19 645,22 €.
Ils demandaient que les frais d’expertise judiciaire, de l’expertise amiable et du constat d’huissier soient pris en charge par moitié par les parties, et que celles-ci conservent la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
Dans l’hypothèse où le tribunal devrait les condamner au paiement d’une somme supérieure à 19 645,22 € au titre des travaux ils demandaient que l’exécution provisoire soit écartée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 17 mars 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité des constructeurs vendeurs
Le vendeur a déclaré à l’acte de vente en date du 28 décembre 2018 qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’avait été souscrite pour la réalisation des constructions. Le vendeur a déclaré ne pas être en mesure de fournir la liste des entreprises intervenues depuis moins de 10 ans. Le notaire a précisé que les vendeurs seraient tenus comme constructeurs à l’endroit de l’acheteur en application de l’article 1792-1 2°.
Dans ces conditions Monsieur [O] qui ne conteste pas avoir réalisé les travaux litigieux et avoir vendu le bien, et son épouse en qualité de venderesse en connaissance de cause ont engagé leur responsabilité dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil.
1° Le mur de clôture faisant soutènement avec grillage en partie supérieure et claustras en bois présentait des désaffleurements du voile avec basculement sur une inclinaison de 7 %, des ouvertures de fissures de plus de 11 mm, caractérisant les désordres structurels majeurs se développant sur une longueur de 6,15 m. Le décollement de l’enduit se généralisait.
La stabilité et l’équilibre structurel du mur de clôture formant soutènement n’étaient plus assurés. L’expert excluait un comportement provisoire. Le seul mode de réparation consistait en la démolition et la reconstruction du mur dans les règles de l’art.
Le mur de soutènement est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il est affecté de désordres présentant le degré de gravité suffisant pour relever de la responsabilité décennale du constructeur.
L’expert mettait en cause le mode constructif, l’absence de raidisseurs verticaux, l’insuffisance de drainage arrière par les barbacanes insuffisantes en façade et une épaisseur de recouvrement de l’enduit non conforme. L’origine des désordres se trouve donc bien dans les vices de construction.
2° La terrasse Sud couverte sur la chambre parentale montrait des éléments de couverture sous dimensionnés notamment pour les chevrons ainsi que des défauts de mise en œuvre. La stabilité et la rigidité de l’ouvrage n’étaient plus assurées.
S’agissant d’un élément de couverture de la construction, les vices graves l’affectant relèvent bien de la responsabilité décennale du constructeur.
3° La fissure sur le pignon apparue postérieurement à la date d’acquisition s’est révélée infiltrante après test par l’expert, de sorte que ce désordre met en cause le clos de la construction. En l’absence de travaux réparatoires, ce désordre ne pourra qu’évoluer défavorablement.
Les autres causes d’infiltrations dans l’habitation étaient constituées par un défaut de pente de la toiture du garage aménagé, la pénétration d’eau par le mur nord dudit garage. L’expert relève que ce désordre rend le bien impropre à l’habitation. Les époux [I] sont donc fondés à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs vendeurs.
4° Le défaut d’étanchéité des réseaux électriques dans le vide sanitaire met en cause la sécurité des personnes et du bien. Il relève également de la responsabilité décennale des constructeurs.

Sur les préjudices

* Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire a chiffré l’ensemble des travaux de reprise au montant hors-taxes de 61 300,39 € et en tenant compte d’une TVA 10 %, au montant de 67 430,43 € TTC. Les demandeurs soutiennent que les devis ont été établis en 2019 et que le coût des matériaux de la construction nécessite une actualisation de 20 % d’augmentation.
Néanmoins le rapport d’expertise fait état de devis établis en 2022, et le rapport d’expertise a été déposé le 14 juillet 2023.
La demande d’actualisation sera donc rejetée. En revanche la somme de 67 430,43 € TTC fera l’objet d’une indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 14 juillet 2023.
* Les défendeurs seront également condamnés à indemniser les époux [I] du coût du constat d’huissier et du rapport d’expertise amiable pour le montant de 1169,60 € TTC.

Sur les dépens
La partie défenderesse est condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise d’un montant de 9164,78 € et les dépens réservés du référé expertise d’un montant de 144,38 €.
Sur les frais irrépétibles
La partie défenderesse est condamnée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 3000 € aux époux [I].

Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, le présent litige ayant fait l’objet d’une tentative de médiation en février 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [L] [M] épouse [O] à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [F] [X] épouse [I] les sommes suivantes :
– 67 430,43 € avec une indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 14 juillet 2023
– 1169,60 € TTC au titre des frais exposés
– 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [L] [M] épouse [O] aux dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert pour un montant de 9164,78 €, et les dépens réservés de la procédure de référé expertise pour un montant de 144,38 €,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La greffière, La présidente,

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