Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 25/00682


Vérifier : TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 25/00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00682
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be359d6da0419628dc803

Texte de la décision

8,754 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/00682 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFY3
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
23 juillet 2026

S.C.A. GE MONEY BANK
Société EOS FRANCE

c/

Monsieur [T] [C]

DEMANDERESSES

S.C.A. GE MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau d’AUBE

Société EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2006 remis à étude, la société GE MONEY BANK a fait signifier à M. [T] [C] une ordonnance d’injonction de payer n°21/2006/53 rendue le 07 juin 2006 par le juge d’instance de [Localité 4] Sur [Localité 5], d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dénoncée à M. [T] [C].

Par requête reçue le 12 mars 2025, M. [T] [C] a formé opposition à cette ordonnance.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.

Par décision par simple mention au dossier en date du 02 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société GE MONEY BANK ne formule aucune observation ou demande.

La société EOS FRANCE intervient volontaire à l’instance et demande au tribunal de :
déclarer ses demandes recevables ; déclarer l’opposition irrecevable ; débouter M. [T] [C] de l’intégralité de ses demandes ; condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [T] [C] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ; ordonner le maintien de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’opposition soutenant que l’apposition de la formule exécutoire le 15 septembre 2006 atteste de la signification de l’injonction de payer. Elle expose également qu’un commandement de payer et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiés au défendeur à personne, par acte du 24 novembre 2006 de sorte que le délai d’opposition a expiré le 24 décembre 2006. La société EOS FRANCE fait également valoir que la saisie-attribution dénoncée par acte du 10 février 2025 est également antérieure de plus d’un mois à l’opposition formée.
La société EOS FRANCE conteste la prescription de son titre exécutoire arguant que des paiements effectués en 2010, ainsi que des actes d’exécution, ont interrompu le délai de prescription.
La société EOS FRANCE soutient venir aux droits de la société GE MONEY BANK suite à plusieurs cessions de créance signifiées au débiteur.
Enfin, elle indique avoir tenté une conciliation avec le défendeur.

M. [T] [C] demande au tribunal de :
déclarer recevable son opposition ; débouter la société EOS FRANCE de ses demandes ; Déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer ; Juger recevables les demandes formulées à son encontre en l’absence de dénonciation des cessions de créances.

Au soutien de ses demandes, M. [T] [C] soutient n’avoir procédé à aucun paiement et que l’ordonnance d’injonction de payer n’a été portée à sa connaissance qu’à compter de la saisie-attribution du 7 février 2025 qu’il a contesté devant le juge de l’exécution. Il réfute tout acte d’exécution signifié à sa personne.
M. [T] [C] expose ne jamais avoir signé de contrat de crédit justifiant sa condamnation au paiement.
Il fait valoir la prescription de l’action en paiement de la demanderesse ainsi que l’irrecevabilité des demandes de la société EOS FRANCE en l’absence de notification au débiteur de l’ensemble des cessions de créances.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er janvier 2026, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE

Les articles 325 et suivants du code de procédure civile disposent que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est volontaire ou forcée, principale ou accessoire.

En l’espèce, la société EOS FRANCE justifie de l’ensemble des cessions de créance intervenues et de sa qualité de propriétaire de la créance détenue à l’encontre de M. [T] [C] au titre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 07 juin 2006.

Dès lors, son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties et il convient donc d’accueillir son intervention volontaire.

2. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [T] [C] par acte d’huissier du 27 juin 2006 remis à personne.

La société EOS FRANCE produit un acte d’huissier en date du 24 novembre 2006, remis à personne, consistant en une signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 07 juin 2006 devenue exécutoire et en un commandement de payer.

Le délai d’opposition a donc débuté à compter de ce premier acte remis à personne et a expiré le 25 décembre 2006.

L'opposition a été formée le 12 mars 2025, soit postérieurement au délai.

Il convient donc de déclarer l’opposition irrecevable.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner M. [T] [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE ;

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 12 mars 2025 par M. [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21/2006/53 rendue le 07 juin 2006 ;

CONDAMNE M. [T] [C] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.