TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 25/02895
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/02895 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FM7V
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
23 juillet 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Monsieur [Z] [V] [B]
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2022, la société [Adresse 1] a consenti à M. [Z] [V] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités de 306,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,79 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, mis en demeure M. [Z] [V] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, la société [Adresse 1] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner M. [Z] [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société [Adresse 1] demande au tribunal, à titre principal de :
condamner M. [Z] [V] [B] à lui payer la somme de 13155,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er juillet 2022, dont 1052,75 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 14 octobre 2025,Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,
condamner le défendeur à payer ladite somme en mensualités égales sur 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, prononcer la déchéance du terme et condamner le défendeur à payer l’intégralité des sommes restant dues à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme.
A titre subsidiaire, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner le défendeur au paiement des sommes restant dues au titre des restitutions.
Plus subsidiairement, la société [Adresse 1] demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal :
condamner M. [Z] [V] [B] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 1] se prévaut du contrat signé le 1er juillet 2022, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 7 avril 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 3 février 2025 et soutient la recevabilité de ses demandes.
La demanderesse fait valoir la présence du bordereau de rétractation au contrat.
A titre subsidiaire, la société CARREFOUR BANQUE se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
M. [Z] [V] [B] reconnaît le principe de sa dette mais conteste son montant soutenant avoir procédé à des paiements pour un total de 11 900 euros. Il sollicite des délais de paiement par mensualité de 200 euros compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 3 mars 2025.
L'assignation du 4 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société [Adresse 1] sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société [Adresse 1] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [Z] [V] [B].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
2.2.Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er juillet 2022 signé par M. [Z] [V] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 avril 2025.
2.3.Sur le montant des sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Q] [L]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société [Adresse 1] a octroyé des financements pour un montant total de 20000 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir que M. [Z] [V] [B] a procédé à des paiements pour un total de 8923,95 euros avant la déchéance du terme et pour un total de 2000 euros postérieurement à la déchéance du terme. Le montant des règlements s’élève donc à la somme de 10923,95 euros.
En conséquence, M. [Z] [V] [B] sera condamné à verser à la société CARREFOUR BANQUE, la somme de 9076,05 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 avril 2025.
3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [Z] [V] [B] indique être gérant de société et percevoir des revenus mensuels de 1000 euros.
Il précise également supporter le remboursement d’un autre crédit par mensualités de 100 euros.
Au regard de la situation financière du débiteur, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [V] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [Adresse 1] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 1er juillet 2022 intervenue le 7 avril 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit souscrit le 1er juillet 2022 par M. [Z] [V] [B],
CONDAMNE M. [Z] [V] [B] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 9076,05 euros (neuf mille soixante-seize euros et cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 avril 2025,
AUTORISE M. [Z] [V] [B] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [V] [B] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [V] [B] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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