TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 26/00191
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNZK
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
23 juillet 2026
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
c/
Monsieur [H] [L]
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 juillet 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à M. [H] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 14000 euros, remboursable en 72 mensualités de 237,81 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,87 % et un taux annuel effectif global de 7,09 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025, mis en demeure M. [H] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société AXA BANQUE FINANCEMENT demande au tribunal, à titre principal de :
condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 14919,19 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juillet 2024, dont 1017,04 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,87 % à compter du 06 novembre 2025,Dans l’hypothèse de délais de paiement,
condamner le défendeur à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, prononcer la déchéance du terme et condamner le défendeur à payer l’intégralité des sommes dues à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme.
A titre subsidiaire, la société AXA BANQUE FINANCEMENT demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner M. [H] [L] au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, la société AXA BANQUE FINANCEMENT demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner l’emprunteur à rembourser le capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société AXA BANQUE FINANCEMENT demande au tribunal :
condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société AXA BANQUE FINANCEMENT se prévaut du contrat signé le 12 juillet 2024, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 13 mars 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 3 novembre 2024 et fait valoir la recevabilité de ses demandes.
La demanderesse indique la présence du bordereau détachable pour soutenir la validité du contrat.
Subsidiairement, la société AXA BANQUE FINANCEMENT se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juillet 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 3 novembre 2024.
L'assignation du 8 janvier 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société AXA BANQUE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 12 juillet 2024 signé par M. [H] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 mars 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 12713,10 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1189,05 euros.
M. [H] [L] sera donc condamné à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 12713,10 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,87% à compter du 13 mars 2025, ainsi que la somme de 1189,05 euros au titre des mensualité impayés et la somme de de 1017,04 au titre de la clause pénale.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 12 juillet 2024 intervenue le 13 mars 2025,
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT les sommes suivantes :
12713,10 euros (douze mille sept cent treize euros et dix centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 12 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel de 6,87% l'an à compter du 13 mars 2025,
1189,05 euros (mille cent quatre-vingt-neuf euros et cinq centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,87% l'an sur la somme de 1189,05 euros à compter du 13 mars 2025, et aucun intérêt sur le surplus,
1017,04 euros (mille dix-sept euros et quatre centimes) au titre de la clause pénale,
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.
Le Greffier La Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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