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TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 26/00364


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00364
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be39ad6da0419628dc9d3

Texte de la décision

13,269 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 26/00364 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOOK
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
23 juillet 2026

Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

c/

Monsieur [J] [L]

DEMANDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 8 juin 2021, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à M. [J] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 61 mensualités de 192,81 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,60 % et un taux annuel effectif global de 4,70 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, mis en demeure M. [J] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a ensuite fait assigner M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal, à titre principal de :
condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 5370 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 juin 2021,outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 6 janvier 2026,Dans l’hypothèse de délais de paiement,
condamner le défendeur à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme.
A titre subsidiaire, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner M. [J] [L] à payer les sommes restant dues au titre des restitutions.
Plus subsidiairement, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.

En tout état de cause, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal :
Condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE se prévaut du contrat signé le 8 juin 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 12 décembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 28 avril 2024 et soutient la recevabilité de ses demandes.
La demanderesse fait valoir la validité du contrat au regard de la présence du bordereau détachable de rétractation au contrat.
Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [J] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 28 avril 2024.
L'assignation du 12 février 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 1er octobre 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Or, la mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été envoyée à une autre adresse que celle déclarée au contrat, cette même adresse ayant été celle de signification de l’assignation à personne.

Ainsi, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a eu connaissance du changement d’adresse de M. [J] [L] et en ne notifiant pas la mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l’adresse connue du débiteur, elle ne lui a permis de s’acquitter dans un délai raisonnable des échéances impayées.

La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.

Toutefois, un tel prononcé ne s'envisage juridiquement qu'en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 10000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [J] [L] s'élève à 6685,99 euros.

Il s'en déduit une créance de 3314,01 euros au profit de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.

Il convient donc de condamner M. [J] [L] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [J] [L] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [J] [L] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le defendeur le 8 juin 2021,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [J] [L] le 8 juin 2021, auprès de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [J] [L], à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 3314,01 euros (trois mille trois cent quatorze euros et un centime), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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