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TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 26/00402


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00402
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be39fd6da0419628dc9e9

Texte de la décision

17,966 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 26/00402 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FORR
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
23 juillet 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO

c/

Monsieur [P] [C]
Madame [M] [F] épouse [C]

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau d’AUBE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [F] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 10 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] un crédit à la consommation consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 60583 euros, remboursable en 180 mensualités de 633,35 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,09 % et un taux annuel effectif global de 7,007 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, mis en demeure M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 11 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, à titre principal de condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] à lui payer la somme de 66678,39 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du 5 juin 2025.

A titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] à lui payer la somme de 63907,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 novembre 2023 expurgées des intérêts, outre intérêts au taux contractuel légal à compter du 5 juin 2025.

A titre infiniment subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat, Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] à lui payer la somme de 52982,80 euros au titre des restitutions, outre intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du 5 juin 2025, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.

En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal :

Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] à lui payer la somme de 457,99 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] à lui payer la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut du contrat signé le 10 novembre 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 17 juillet 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2025 et soutien la recevabilité de ses demandes.
Subsidiairement, elle se prévaut du décompte expurgé des intérêts ainsi que des manquements des emprunteurs à leur obligation de payer les échéances.
La demanderesse fait valoir la présence du bordereau détachable de rétractation au contrat.

Mme [M] [F] épouse [C] demande au tribunal le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 1000 euros. Elle indique le montant des ressources de son foyer.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 novembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 janvier 2025.
L'assignation du 11 février 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux emprunteurs, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe, ni la signature des emprunteurs.

La clause par laquelle M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

2.2.Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 novembre 2023 signé par M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 juillet 2025.

2.3.Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [J]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a octroyé des financements pour un montant total de 60583 euros.

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 7670,26 euros.

En conséquence, M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] seront solidairement condamnés à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 52912,74 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juillet 2025.

3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [M] [F] épouse [C] justifie de la perception d’un salaire mensuel moyen de 1054,93 euros et de la perception par son époux d’un salaire mensuel moyen de 1342,92 euros.

Au regard de la situation justifiée par M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

4. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE

Au visa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.

En l'état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d'un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 10 novembre 2023 intervenue le 17 juillet 2025,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 10 novembre 2023 par M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C],

CONDAMNE solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 52912,74 euros (cinquante-deux mille neuf cent douze euros et soixante-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juillet 2025,

AUTORISE M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 1000 euros au minimum (mille euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [F] épouse [C] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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