TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 26/00611
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/00611 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPGZ
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
23 juillet 2026
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
c/
Monsieur [P] [O]
Madame [Y] [W]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 avril 2021, la société BANQUE KOLB a consenti à M. [P] [O] et Mme [Y] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 40000 euros, remboursable en 84 mensualités de 604,56 euros dont 6 mois de période de franchise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,90 % et un taux annuel effectif global de 4,262 %.
Suivant plusieurs restructurations et fusions absorptions, la société FRANFINANCE vient aux droits de la société BANQUE KOLB.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, mis en demeure M. [P] [O] et Mme [Y] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025, la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [P] [O] et Mme [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société FRANFINANCE demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables, Condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 23759,02 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 22025,84 euros à compter du 15 juillet 2025,Débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement, Condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE se prévaut du contrat signé le 28 avril 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 15 juillet 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 10 février 2025.
La société FRANFINANCE justifie venir aux droits de la société BANQUE KOLB aux termes de fusions-absorptions.
M. [P] [O] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualité de 200 €. Il justifie être auto entrepreneur et ne se dégager aucune ressources, et il justifie de la perception par Mme [Y] [W] d’un salaire mensuel de 2415 euros.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [Y] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 mars 2025.
L'assignation du 5 mars 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [P] [O] et Mme [Y] [W].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
2.2.Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 28 avril 2021 signé par M. [P] [O] et Mme [Y] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 15 juillet 2025.
2.3.Sur le montant des sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [G]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a octroyé des financements pour un montant total de 40000 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 12851,61 euros.
En conséquence, M. [P] [O] et Mme [Y] [W] seront solidairement condamnés à verser à la société FRANFINANCE, la somme qui sera cantonnée à hauteur de de 23 759,02 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juillet 2025.
3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [P] [O] et Mme [Y] [W], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O] et Mme [Y] [W], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 28 avril 2021 intervenue le 15 juillet 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 28 avril 2021 par M. [P] [O] et Mme [Y] [W],
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [Y] [W] à payer à la société FRANFINANCE la somme cantonnée à 23759,02 euros (vingt-trois mille sept cent cinquante-neuf euros et deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juillet 2025,
AUTORISE M. [P] [O] et Mme [Y] [W] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [Y] [W] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [Y] [W] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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