TJ 10387, 23 juill. 2026, RG 26/01150
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/01150 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQXW
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
23 juillet 2026
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Monsieur [M] [I]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 novembre 2022, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a consenti à M. [M] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal et un taux annuel effectif global variable en fonction de la durée et du montant des échéances.
Par avenant signé le 12 juillet 2023, le montant de la fraction disponible du crédit a été augmenté à la somme de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, mis en demeure M. [M] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au tribunal, à titre principal de :
Déclarer ses demandes recevables, Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 3086,36 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 11,97% à compter du 7 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat, Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 3086,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au tribunal :
Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED se prévaut du contrat signé le 15 novembre 2022, de l’avenant du 12 juillet 2023 ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 7 janvier 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au mois de juin 2024.
Subsidiairement, la demanderesse se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [M] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 12 juillet 2024.
L'assignation du 11 mai 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [M] [I].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
2.2.Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 novembre 2022 signé par M. [M] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 janvier 2025.
2.3.Sur le montant des sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [B]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a octroyé des financements pour un montant total de 3700 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 2012,96 euros.
En conséquence, M. [M] [I] sera condamné à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la somme de 1687,04 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 janvier 2025.
Il convient également de préciser qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. Or, même si le demandeur entend se soumettre aux dispositions du Code civil et fonde sa demande principalement sur cet article, il y a lieu de dire que l’opération de crédit consentie est soumise aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et qu’elle entre dans la définition des opérations définies aux articles L311-1 et L 312-84 et suivants du Code de la consommation.
Par conséquent, les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L313-49, faisant obstacle à la capitalisation des intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 15 novembre 2022 intervenue le 7 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du crédit souscrit le 15 novembre 2022 par M. [M] [I],
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1687,04 euros (mille six cent quatre-vingt-sept euros et quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 janvier 2025,
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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