TJ 10387, 24 juill. 2026, RG 26/00288
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2026
Ordonnance du :
24 JUILLET 2026
N° RG 26/00288 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQGG
[Adresse 1]
Monsieur [U] [G]
c/
Société [T] [M]
Société MP MOTORS
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau dz l’AUBE, substitué par Maître Anne-Sophie FARINE
DEFENDERESSES
Société [T] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Laurence FOURRIER, avocat plaidant, du barreau de MONTPELLIER
Société MP MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 07 Juillet 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2025, Monsieur [U] [G] a acquis auprès de la société MP MOTORS un véhicule de marque AUDI de type Q7 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 12 453,76 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique dressé le 9 juillet 2025 faisait état d’une défaillance mineure relative au réglage du feux de brouillard avant.
Selon contrat du 11 juillet 2025, Monsieur [U] [G] a souscrit auprès de la société [T] [M] une garantie pour le véhicule en cause pour une durée de 12 mois.
Le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 2 900 km.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de Monsieur [U] [G] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 19 décembre 2025, a relevé de multiples défauts et dysfonctionnements rendant le véhicule inutilisable et dangereux.
Par exploits de commissaire de justice du 7 mai 2026, Monsieur [U] [G] a fait assigner la société MP MOTORS et la société [T] [M] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 juillet 2026, Monsieur [U] [G], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société [T] [M], représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
- Juger incompétent le juge des référés en raison d’une contestation sérieuse au fond ;
- Déclarer irrecevable la demande d’expertise, faute de motif légitime ;
- Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la défenderesse ;
- Compléter la mesure d’expertise ;
En tout état de cause,
- Condamner le demandeur à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter le demandeur de ses demandes de provision et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
La société MP MOTORS, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société [T] [M] fait valoir l’existence de contestations sérieuses sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que l’absence de motif légitime sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour s’opposer à la demande d’expertise.
Elle expose que les défauts relevés par le rapport d’expertise amiable, relatifs notamment aux problèmes d’injection et les défauts électroniques, ne relèvent pas du champ de la garantie souscrite par Monsieur [U] [G].
L’existence de contestations sérieuses est étrangère à la caractérisation du motif légitime, seule condition de mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas présent, la circonstance que les dysfonctionnements mis en lumière par le rapport d’expertise amiable ne permettent pas, en l’état, de mobiliser la garantie souscrite par Monsieur [U] [G] ne justifie pas la mise hors de cause de la société [T] [M]. L’existence de désordres affectant le véhicule en cause suffit en effet à caractériser la potentialité d’un litige entre la société [T] [M] et le demandeur et rend prématurée une demande de mise hors de cause à ce stade.
La mesure demandée est par ailleurs de l’intérêt de Monsieur [U] [G] en ce que celui-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule – décrits par le rapport d’expertise amiable 19 décembre 2025 - et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société [T] [M] ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 1]. : 06.13.27.22.25 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule de marque AUDI de type Q7 immatriculé [Immatriculation 1], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l'objet, en indiquant sa nature et en précisant s’il était décelable lors de la vente par un profane ou un professionnel normalement attentif et compétent ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l'usage du véhicule ;
6) d'évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [U] [G] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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