TJ 10387, 22 juill. 2026, RG 25/00423
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2026
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FI2J
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
22 juillet 2026
S.A. HLM MON LOGIS
c/
Madame [A] [J]
Monsieur [U] [L]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [A] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 juin 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 22 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 13 septembre 2023, la S.A. [Adresse 4] a donné à bail à Mme [A] [J] et M.[U] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 697,53 € et 92,29 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 juillet 2024 et le 26 décembre 2024. Ces deux commandements ont été régularisés.
Des loyers étant de nouveau, demeurés impayés, la S.A. [Adresse 4] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et le défaut d’assurance, le 7 avril 2025.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2025, la S.A. HLM MON LOGIS a ensuite fait assigner Mme [A] [J] et M.[U] [L] à l'audience du 5 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 juin 2026, la S.A. [Adresse 4] - représentée par Mme [H] [P] - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner Mme [A] [J] et M.[U] [L] au paiement de la somme actualisée de 4652,51€, outre une somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les locataires ont quitté les lieux le 2 aout 2025 mais demeurent redevables d'impayés locatifs pour un montant de 4652,51 €.
Bien que régulièrement convoqués par acte d'huissier signifié à domicile le 8 juillet 2025, Mme [A] [J] et M.[U] [L] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. Sur les demandes de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la S.A. HLM MON LOGIS produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 4652,51 € à la date du 3 juin 2026 (mois de juillet 2025 inclus).
Les locataires ne versent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [A] [J] et M. [U] [L] à verser à la S.A. [Adresse 4], à titre provisionnel, cette somme de 4652,51 € comprenant les loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 3 juin 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2071,65 € à compter du commandement de payer (7 avril 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés in solidum par Mme [A] [J] et M.[U] [L] partie perdante.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner in solidum Mme [A] [J] et M.[U] [L] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Mme [A] [J] et M.[U] [L] à verser à la S.A. [Adresse 4] à titre provisionnel la somme de 4652,51 € (décompte arrêté au 3 juin 2026), incluant le montant des loyers et charges locatives impayés jusqu'au mois de juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 2071,65 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Mme [A] [J] et M.[U] [L] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Mme [A] [J] et M.[U] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juillet 2026,
Le greffier, Le juge des référés,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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