TJ 10387, 22 juill. 2026, RG 25/00436
Vérifier : TJ 10387, 22 juill. 2026, RG 25/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2026
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJD5
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
22 juillet 2026
S.A. HLM MON LOGIS
c/
Madame [S] [X] épouse [W]
Monsieur [A] [W]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [S] [X] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 juin 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 22 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 octobre 2011, la S.A. [Adresse 5] a donné à bail à Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 3] pour un loyer mensuel de 569,96 € et 99 € de provisions sur charges.
Par un contrat du 6 août 2014, la S.A. HLM MON LOGIS a donné à bail à Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] un parking situé [Adresse 2], [Localité 3] pour un loyer mensuel de 36 € et 1,14 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’attestation d’assurance locative, le 12 août 2024.
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2025, la S.A. HLM MON LOGIS a ensuite fait assigner Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] à l'audience du 5 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 juin 2026, la S.A. [Adresse 5] - représentée par Mme [F] [Z] - reprend les termes de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] ; ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ;et de condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 880,36 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que l’attestation d’assurance a été fournie et que les locataires ont effectué une bonne reprise des règlements. Il propose un accord prévoyant le paiement de l’arriéré locatif en une seule fois.
A cette même audience, M. [A] [W], comparaît en personne, il indique vouloir rester dans les lieux et précise qu’il a payé l’intégralité de la dette.
Il est d’accord pour solder la dette locative en une seule fois.
Bien que convoquée par acte d’huissier de justice, en date du 25 juillet 2025, remis à domicile, Mme [S] [X] épouse [W] ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
1. Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable à compter du 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée au moins six semaines avant la date de l’audience, sous peine d'irrecevabilité de la demande en résiliation de bail.Par ailleurs, aux termes du II de l'article 24 de la même loi les
bailleurs personnes morales autres qu'une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 4] par la voie électronique le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [Adresse 5] justifie avoir signalé la persistance de la situation d'impayés aux organismes payeurs des aides au logement afin d'obtenir le maintien des versements le 5 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».Toutefois, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail (article 10) conclu le 21 octobre 2011 a été signifié le 12 août 2024, pour la somme en principal de 2331,43 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 octobre 2024.
3. Sur le montant de l'arriéré locatif
En l'espèce, la S.A. HLM MON LOGIS produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 880,36 € à la date du 3 juin 2026 (mois de mai 2026 inclus).
Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] à verser à la S.A. [Adresse 5], à titre provisionnel, cette somme de 880,36 € comprenant les loyers, charges (décompte arrêté au 3 juin 2026) avec les intérêts
au taux légal sur la somme de 2331,43 € à compter du commandement de payer (12 août 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Suivant l’accord pris à l’audience, cette somme sera payée en une seule fois par Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W]..
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus afin de permettre le règlement du solde de la dette locative.
Si le paiement intégral est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront supportés in solidum par Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner in solidum, Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W], à verser à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2011 entre la S.A. [Adresse 5] et Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking, situés au [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] sont réunies à la date du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W], à verser à la S.A. HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 880,36 € (décompte arrêté au 3 juin 2026), incluant le montant des loyers et charges impayés jusqu'au mois de mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 2331,43 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une seule fois qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du règlement en un seul versement ;
DISONS que si le versement en une seule fois est bien respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
CONDAMNONS in solidum Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] à verser à la S.A. [Adresse 5] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [S] [X] épouse [W] et M. [A] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juillet 2026,
Le greffier, Le juge des référés,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.