TJ 10387, 28 juill. 2026, RG 26/01190
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
Jugement du :
28 JUILLET 2026
MINUTE N°:
N° RG 26/01190 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNUH
NAC :53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAMCB)
c/
[Z] [F] [W] [A]
[V] [Y] [Q] [G]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAMCB)
Société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de TROYES sous le n° D 775 718 216, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [Z] [F] [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [V] [Y] [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience d’orientation du 02 Juin 2026 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé du 06 août 2019 acceptée le 17 août 2019, la CRCAMCB a consenti à Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [A] trois prêts immobiliers destinés à l’acquisition de leur résidence principale, à savoir :
Un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 284 09 87 aux conditions suivantes :
montant : 13.900 eurosdurée : 24 mois maximum durant la période d’anticipation puis 300 moistaux annuel fixe : 0,0000 %
Un prêt PTH LISSEUR n° 284 09 88 aux conditions suivantes :
montant : 73.911 eurosdurée : 24 mois maximum durant la période d’anticipation puis 300 moistaux annuel fixe : 1,3900 %
Un prêt A TAUX ZERO n° 284 09 89 aux conditions suivantes :
montant : 51.847 eurosdurée : 24 mois maximum durant la période d’anticipation puis 240 mois, dont un différé d’amortissement de 60 moistaux annuel fixe : 0,0000 %
Ces prêts ont été garantis au moyen du cautionnement de la société CAMCA Assurance, lequel n’est mobilisable qu’après épuisement de tous les recours contre l’emprunteur.
Le compte support de l’assurance multirisques habitation et emprunteur liés aux divers prêts est le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Madame [Z] [A] suivant convention signée le 5 février 2020.
Se prévalant de l'absence de règlement de certaines échéances, la banque a adressé le 24 octobre 2025 un courrier de mise en demeure d’avoir à régler les sommes impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2025, la CRCAMCB a notifié à Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [A] la déchéance du terme des 3 crédits.
***
Aux termes de son assignation en date du 12 mai 2026, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE demande au tribunal de :
DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [A] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE les sommes suivantes :
Au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00002840987 :
-13 321,85€ au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux légal à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
-932,53€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Au titre du prêt LISSEUR n°00002840988 :
-69.442,98€ au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux contractuel de 1.39% à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
-4.861,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Au titre du prêt à taux zéro n°00002840989 :
-51.847,00€ au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux légal à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
-3.629,29€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement.
Au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] :
-la somme de 472,36€ arrêtée à la date du 05/12/2025, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 06/12/2025.
CONDAMNER également solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [A] aux entiers dépens.
* * *
Quoique régulièrement assignés à étude, Madame [Z] [A] et Monsieur [V] [G] n'ont pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation du 02 juin 2026, une ordonnance de clôture a été rendue et l'affaire a été mise en délibéré au fond au 28 juillet 2026.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
I – Sur la demande de paiement des sommes dues au titre des prêts
Il résulte de l'article 1103 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la fiche d’information standardisée européenne (FISE) prévoit qu’en cas de défaillance dans le paiement de l’une des sommes dues en vertu des prêts, l’Emprunteur devra payer :
« Pour l’Eco-prêt à taux zéro
- Si le Prêteur ne prononce pas la déchéance du terme : le Prêteur peut percevoir des intérêts de retard dont le taux maximum sera le taux fixe des prêts à l’accession sociale (PAS) d’une durée inférieure à 12 ans, en vigueur au moment de l’émission de l’offre.
- Si le Prêteur prononce la déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues par l’Emprunteur devient immédiatement exigible. Les sommes sont susceptibles d’être majorées, le cas échéant, des intérêts de retard dont le taux débiteur maximal sera le taux débiteur fixe des prêts à l’accession sociale (PAS) d’une durée inférieure à 12 ans, en vigueur au moment de l’offre.
Pour les autres catégories de prêt :
- Si le Prêteur ne prononce pas la déchéance du terme : le capital restant dû ne sera pas remboursable immédiatement, il produira alors de plein droit à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard.
- Si le Prêteur prononce la déchéance du terme, il pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) vous sera demandée par le Prêteur. »
En l’espèce, la CRCAMCB produit notamment les pièces suivantes :
les contrats de prêts n° 284 09 87, 284 09 88 et 284 09 89 avec annexes ;les contrats d’ouverture et de fonctionnement des comptes individuels n° [XXXXXXXXXX01] et 52139605845 ;les tableaux d’amortissement des prêts ;les courriers de mises en demeure du 27 octobre 2025 par actes de commissaire de justice ;les courriers RAR prononçant la déchéance du terme, adressés le 19 décembre 2025 et comportant le décompte provisoire arrêté au 17 décembre 2025.
*
En application des principes légaux et contractuels sus-rappelés, les conditions de la déchéance du terme sont réunies, avec toutes conséquences de droit.
Il résulte des décomptes du 17 décembre 2025 que :
1/ Les sommes dues au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00002840987 d’un montant de 13.900,00 €, sont les suivantes au 17/12/2025 :
Sommes dues en capital et intérêts du 10/06/2024 (premier incident de paiement) au 17/12/2025 (date de déchéance du terme) :
- Capital (324,31 + 12.788,08) ................................................................................…........ 13 112,39 €
- Intérêts contractuels au taux de 0,00 % .............................................................….................... 0,00 €
- Intérêts contractuels de retard au taux de 0,00 % l’an majoré de 3 points ....….................... 209,46 €
Sous-total de la créance : .................................................................................................. 13 321,85 €
Indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur la somme de 13.321,85 € ....................…............... 932,53€
Total de la créance au 17/12/2025, (sauf mémoire) ....................................................... 14 254,38 €
2/ Les sommes dues au titre du prêt LISSEUR n°00002840988 d’un montant de 73.685,87 €, sont les suivantes au 17/12/2025 :
Sommes dues en capital et intérêts du 10/06/2024 (premier incident de paiement) au 17/12/2025 (date de déchéance du terme) :
- Capital (3.067,22 + 64.496,20) ........................................................................................ 67 563,42 €
- Intérêts contractuels au taux de 1,39 % ............................................................…................ 621,69 €
- Intérêts contractuels de retard au taux de 1,39 % l’an majoré de 3 points .….................... 1 257,87 €
Sous-total de la créance : ....................................…......................................................... 69 442,98 €
Indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur la somme de 69.442,98 € .................…............... 4 861,00 €
Sommes dues après déchéance du terme
Intérêts à échoir au taux contractuel de 1,39 % l’an calculés
sur la somme de 67.563,42 € à compter du 18/12/2025 .....................................…............ MEMOIRE
Total de la créance au 17/12/2025, (sauf mémoire) ....................................................... 74 303,98 €
3/ Les sommes dues au titre du prêt A TAUX ZERO n°00002840989 d’un montant de 51.847,00€, sont les suivantes au 17/12/2025 :
Sommes dues en capital et intérêts du 10/06/2024 (premier incident de paiement) au 17/12/2025 (date de déchéance du terme) :
- Capital ..................................................................................................................….......... 51847,00 €
- Indemnité forfaitaire de 7 % .............................................................................…............. 3 629,29 €
Total de la créance au 17/12/2025, (sauf mémoire) .............................…...................... 55 476,29 €
***
Néanmoins, l’indemnité forfaitaire concernant le PRET A TAUX ZERO n°00002840989 ne peut être appliquée, conformément à la FISE.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [A] et Monsieur [V] [G] solidairement au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt tout habitat FACILIMMO n°00002840987 :
-13 321,85 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux légal à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
-932,53€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Au titre du prêt LISSEUR n°00002840988 :
-69.442,98 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux contractuel de 1.39 % à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
-4.861,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Au titre du prêt à taux zéro n°00002840989 :
-51.847,00 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts dont le taux débiteur maximal sera le taux débiteur fixe des prêts à l’accession sociale (PAS) d’une durée inférieure à 12 ans, en vigueur au moment de l’offre.
La demande d’indemnité forfaitaire au titre du prêt à taux zéro, sera rejetée.
II – Sur la demande de paiement du solde du compte de dépôt à vue
Madame [Z] [A] est titulaire d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CRCAMCB. La convention de compte particuliers prévoit que « Sauf autorisation préalable de la caisse régionale, le compte devra toujours fonctionner en position créditrice. En conséquence, le client s’engage à ne pas initier d’opérations au-delà du solde créditeur réellement disponible ou, le cas échéant, de l’autorisation de découvert éventuellement convenue. »
La CRCAMCB expose et justifie de ce que ce compte présente un solde débiteur au 5 décembre 2025 de 472,36 euros.
Il résulte en outre des conditions générales de la convention référencée CGLCCHQ acceptées par Madame [A] que les commissions, frais et intérêts débiteurs qui lui seraient facturés en raison des opérations initiées sans provision seraient contractuellement dûs.
Par ailleurs, ce compte, transformé en compte joint par contrat modificatif signé le 29 août 2018 avant d’être repris par Monsieur [V] [G] par contrat modificatif du 4 août 2020, servait de support aux prélèvements des échéances d’assurance multirisques habitation et emprunteur liés aux prêts immobiliers visés ci-avant contractés par Madame [Z] [A] et Monsieur [V] [G], ce qui résulte effectivement des relevés de compte produits.
L’acte modificatif prévoit expressément que « les titulaires reconnaissent que la solidarité active et passive qui existe entre eux en raison du compte joint demeure à l’égard des tiers comme à l’égard de la caisse régionale jusqu’au complet dénouement des opérations engagées antérieurement à ce jour. »
Par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CRCAMCB et de condamner solidairement Madame [Z] [A] et Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 472,36 € au titre du compte débiteur en dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] arrêtée au 05 décembre 2025, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 06 décembre 2025.
III – Sur les autres demandes
• Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Z] [A] et Monsieur [V] [G] qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance.
• Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE les sommes suivantes :
Au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00002840987 :
- 13 321,85 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux légal à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- 932,53 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Au titre du prêt LISSEUR n°00002840988 :
- 69.442,98 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux contractuel de 1.39% à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- 4.861,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Au titre du prêt à taux zéro n°00002840989 :
- 51.847,00 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts dont le taux débiteur maximal sera le taux débiteur fixe des prêts à l’accession sociale (PAS) d’une durée inférieure à 12 ans, en vigueur au moment de l’offre.
Au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] :
- la somme de 472,36 € arrêtée à la date du 05/12/2025, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 06/12/2025.
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [A] et Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 28 juillet 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.