TJ 10387, 30 juill. 2026, RG 25/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
TROYES ([Localité 1])
CHAMBRE DU CONSEIL
AUDIENCE du 30 Juillet 2026
ADOPTION [Localité 2]
N° d’inscription : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FDV7
N° de minute :
* * * *
Requérants :
Madame [O], [T], [S] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] ([Localité 1]),
et
Monsieur [V], [E], [Z], [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ([Localité 1]),
demeurant ensemble [Adresse 1]
Ayant pour avocat, Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’Aube
Aux fins d'adoption simple de [H] [L]
* * * *
Composition du Tribunal :
Président : Madame Lucie ESTAMPE, Juge
Assesseurs : Madame Elodie CARRA, Juge
Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Marielle JUZAC, Greffière
Ministère Public: Madame Elsa MERY, Substitut du Procureur
En présence de [D] [Y], Auditeur de justice.
À l'audience de ce jour il a été rendu le jugement suivant.
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DÉCISION
I° SUR L’ELEMENT D’EXTRANEITE
En l'espèce, Monsieur [H] [L] est de nationalité tunisienne. Il convient donc d’examiner la compétence du juge français au regard des dispositions nationales et internationales.
Sur la juridiction territorialement compétente :
Aux termes de l'article 1166 du Code de procédure civile « la demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ».
Les requérants son domiciliés à [Localité 4] dans l’[Localité 1].
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Troyes est territorialement compétent.
Sur la loi applicable à l'adoption :
L'article 370-3 du code civil dispose que « Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3 ».
Selon les dispositions de l’article 12 de la loi n° 1958-0027 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption de la TUNISIE, « l’adopté doit être un enfant mineur de l’un de l’autre sexe.
Toutefois, et au cours d’une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1959, il sera permis d’adopter un enfant majeur, lorsqu’il est établi qu’il est demeuré à la charge de l’adoptant depuis sa majorité et qu’il consent à l’adoption dont il est l’objet. »
Il n’est pas fait mention d’adoption d’un tunisien majeur par un couple étranger.
Il est toutefois de jurisprudence constante que lorsque les dispositions de la loi étrangère normalement compétent sont contraires à la conception française de l'ordre public international, elles ne peuvent avoir d'efficacité en France. Dans une telle situation, l'ordre public direct consiste en effet à substituer la loi française à la loi étrangère normalement compétente lorsque celle-ci à vocation à produire des effets en France.
En l'espèce, les époux [K] ont donné leur consentement à l'adoption simple de Monsieur [H] [L] conformément à l'article 370-3 alinéa 3 du Code civil qui prévoit cette condition quelque soit la loi applicable.
Ainsi, au vu des éléments, il peut être aussi relevé l'ordre public de proximité au regard du lien étroit de la famille [K] et de Monsieur [H] [L] avec la France lesquels ont établi leur résidence dans ce pays depuis plusieurs années. De plus, c'est sur le sol français que les effets de l'adoption ont vocation à se produire.
Par conséquent, il convient de substituer l'application de la loi française à la loi tunisienne normalement applicable.
II° SUR LE FOND
sur la demande d'adoption
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire. elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit du Procureur de la république.
Selon l'article 353-1 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Selon l'article 353-1 du code civil, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l'espèce, les requérants entendent établir un lien filial avec Monsieur [H] [L] auquel ils sont liés par une affection profonde, ce dernier les considérant comme membre de sa famille.
Les attestations produites par les enfants du couple [K] démontrent que Monsieur [H] [L] fait partie de la famille depuis plusieurs années et que des rencontres avec la famille biologique de ce dernier ont lieu plusieurs fois par an en TUNISIE.
Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adopté exprimant son accord, l'adoption n'étant pas de nature à compromettre la vie familiale, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
Sur la modification du nom de l'adopté :
Conformément à l'article 363 du code civil, « L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ».
En l'espèce, les requérants et Monsieur [H] [L] ont sollicité du juge de modifier l'état civil de l'adopté en son nom « [L] -[K] » en lieu et place de « [L] ».
Par conséquent, il sera fait droit à la demande et il sera rajouté le nom de l'adoptant au nom de l’adopté, conformément à la demande et aux dispositions de l'article 363 du code civil.
PAR CONSEQUENT,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :
Vu les articles 353 et suivants du Code civil et les articles 1165 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 370-3 et suivants du code civil,
SE RECONNAIT COMPETENT pour connaître du présent litige qui sera tranché selon les dispositions de la loi française;
DIT que les effets de l'adoption seront ceux de la loi française ;
PRONONCE l'adoption
de [H] [L] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE),
par Madame [O], [T], [S] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (10) et Monsieur [V], [E], [Z], [M] [K] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (10)
DIT que l'adoption prononcée aura les effets d'une adoption simple ;
DIT que l'adopté portera désormais le nom de [Q] ;
ORDONNE que les mentions figurant dans l’état civil établi sous l’identité de [H] [L] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE),
Soient remplacées comme suit :
le nom [X] par le nom [P]
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté, à la requête du Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 362 du Code civil, après expiration du délai d'appel ;
DIT que le jugement sera notifié à [H] [L] et Monsieur et Madame [K], par les soins du greffier ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée pour information à Me Cédric ESTEVEZ ;
LAISSE les dépens à la charge de l'adoptant.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, par Lucie ESTAMPE, Président, qui a signé la minute avec Marielle JUZAC, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Le notif en LRAR aux parties
+ ccc à Mme le Procureur près le TJ de [Localité 6]
+ ccc à Me Cédric ESTEVEZ
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