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TJ 10387, 30 juill. 2026, RG 25/00074


Vérifier : TJ 10387, 30 juill. 2026, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be50fd6da0419628dd249

Texte de la décision

6,665 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
TROYES ([Localité 1])

CHAMBRE DU CONSEIL

AUDIENCE du 30 Juillet 2026

ADOPTION [Localité 2]

N° d’inscription : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKSZ
N° de minute :

* * * *

Requérant :

Monsieur [E], [Z], [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]),
demeurant [Adresse 1]

Aux fins d'adoption simple de [S], [A], [B] [O]

* * * *

Composition du Tribunal :

Président : Madame Lucie ESTAMPE, Juge
Assesseurs : Madame Elodie CARRA, Juge
Madame Sabine AUJOLET, Juge

Greffier : Madame Marielle JUZAC, Greffière

Ministère Public: Madame Elsa MERY, Substitut du Procureur

En présence de Monsieur [V] [L], Auditeur de Justice

À l'audience de ce jour il a été rendu le jugement suivant.

[Motifs de la décision occultés]

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'adoption
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire. elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit du Procureur de la république.

Selon l'article 353-1 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Selon l'article 353-1 du code civil, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

En l'espèce, Monsieur [E] [T] entend établir un lien filial avec Madame [S] [O] auquel il est lié par une affection profonde, cette dernière le considérant comme son père depuis de nombreuses années.
Si Monsieur [P] [T] s’oppose à la demande d’adoption, force est de constater qu’il avait donné son accord par courrier le 4 juillet 2025 et qu’à l’audience, il met en avant la succession de sa grand-mère et l’intérêt de Madame [C] [O] audit héritage. Cependant, il ne justifie pas de ses dires
En outre, une adoption simple d’un majeur n’est pas interdite parce qu’elle a des effets successoraux. Enfin, il résulte des éléments du dossier qu’un lien familial sérieux existe entre Monsieur [E] [T] et Madame [S] [O] depuis presque 20 ans et que le projet n’apparaît pas construit contre les droits dont bénéficie Monsieur [P] [T].
Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adoptée exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de Madame [S] [O] et n'étant pas de nature à compromettre la vie familiale, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.

Sur la modification du nom de l'adopté :
Conformément à l'article 363 du code civil, « L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ».

En l'espèce, les requérants ont sollicité du juge de modifier l'état civil de l'adopté en son nom : « [T] » en lieu et place de « [O] ».

Par conséquent, il sera fait droit à la demande et le nom « [O] » sera substitué par le nom « [T] » conformément à la demande et aux dispositions de l'article 363 du code civil.

PAR CONSEQUENT,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :

Vu les articles 353 et suivants du Code civil et les articles 1165 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 370-3 et suivants du code civil,

PRONONCE l'adoption

de [S], [A], [B] [O] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (10) ,

par [E], [Z], [I] [T] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (71)

DIT que l'adoption prononcée aura les effets d'une adoption simple ;

DIT que l'adoptée portera désormais le nom de « [T] » par substitution au nom « [O] » ;

ORDONNE que les mentions figurant dans l’état civil établi sous l’identité de [S] [A], [B] [O] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (10) ,

Soient remplacées comme suit :
le nom « [O] » par le nom « [T] » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adoptée, à la requête du Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 362 du Code civil, après expiration du délai d'appel ;

DIT que le jugement sera notifié à Mme [S] [O], M. [E] [T] et M. [K] [T] par les soins du greffier ;

LAISSE les dépens à la charge de l'adoptant.

Ainsi jugé et prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, par Lucie ESTAMPE, Président, qui a signé la minute avec Marielle JUZAC, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Le notif en LRAR aux parties
+ ccc à Mme le Procureur près le TJ de [Localité 7]

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