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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 91228, 4 juin 2026, RG 24/06129


Vérifier : TJ 91228, 4 juin 2026, RG 24/06129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/06129
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be522d6da0419628dd2de

Texte de la décision

7,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/06129 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG6X

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[X] [U]

C/

[Z] [J] [D] épouse [U]

Pièces délivrées

CCCFE le
à
Me Christian ATCHRIMI
Me Manzan EHUENI

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Z] [J] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christian ATCHRIMI, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 17 Février 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Mars 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Catherine RAYNOUARD, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière ;

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;

RAPPELLE que M. [X] [U] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 25 septembre 2024 ;

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 10 avril 2025 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

M. [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)

et

Mme [Z] [J] [D]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 septembre 2024, soit à la date de la demande en divorce ;

ATTRIBUE à Mme [Z] [J] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;

REJETTE la demande de M. [X] [U] de réserver la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [Z] [J] [D] de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [Z] [J] [D] de sa demande de condamnation de M. [X] [U] à lui rembourser la somme de 7497,44 euros avec intérêts de retard depuis le 16 et 25 septembre 2014,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ;

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant majeur :

MAINTIENT la contribution de 50 euros par mois que doit verser M. [X] [U] directement entre les mains de l’enfant majeur [L] [U], pour contribuer à son entretien, toute l’année, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge de l’autre parent, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;

ORDONNE à Mme [Z] [J] [D] de justifier à M. [X] [U], chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [X] [U] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;

INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er juin 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [X] [U] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne la mesure relative à l’enfant majeur [L] [U] ;

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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