TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/01500
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/01500 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPDK
NAC : 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [I], mandataire disposant d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 15 Octobre 2024 la société [1] fait opposition à une contrainte que lui a notifiée la CPAM du Val de Marne le 7 octobre 2024.
Vu la requète valant conclusions de la société [1] en date du 13ocobre 2024 et l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La CPAM du Val de Marne a conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à à agir de son signataire.
Vu les conclusions de la CPAM du Val de Marne en date du 3 avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
Une opposition à contrainte émanant d’une SARL est censée être signée par le gérant de la SARL lequel est censé justifier de sa qualité pour agir.
Tel n’est pas le cas en l’espèce M. [X] ne justifie pas de sa qualité pour agir.
Le présent recours est donc irrecevable.
Par ailleurs il existe une seconde cause d’irrecevabilité. Il appartenait à l’opposant de produire la contrainte contestée à tout le moins sa signification .Le tribunal n’en voit pas la trace .Seule la mise en demeure est produite .
La CPAM ne produit pas non plus cette contrainte de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure de statuer en quoi que ce soit s’agissant de cette contrainte laquelle , faut-il le rappeler conserve ,si elle existe ,sa validité.
La procédure sans audience ne permet aucune régularisation a posteriori.
Toutes les demandes concernant la contrainte émanant de la Caisse seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par jugement rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte émanant de la société [1].
Déclare irrecevables toutes demandes de la Caisse du Val de Marne concernant la contrainte litgieuse.
Laisse à chacune des parties les depens par elle exposés.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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