TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 24/01572
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/966
DU : Mardi 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01572 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7W
NAC : 89A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 21 Juillet 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DERRENDINGER Denis, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [J], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 31 octobre 2024 M. [F] sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait survenu le 25 Mai 2023, prise en charge qui lui a été refusé par la CPAM de l' Essonne au motif qu'il n'y avait pas de fait accidentel précis à l'origine des lésions invoquées.
Le certificat médical mentionne "trouble anxieux réactionnel."
M. [M] soutient que c'est l'arrivée d'un nouveau supérieur hierarchique un N+2 qui a entraîné ses troubles anxieux. Il affirme qu'il y a bien eu un fait accidentel précis à l'origine de ses lésions.
Vu les conclusions de [F] en date du 7 Mai 2026 et l'article 455 du Code de Procédure Civile
La CPAM de l' Essonne a maintenu sa position. La détérioration de l'état de santé de M. [M] a été un processus évolutif à la suite de l'apparition de faits successifs, il n'a pas eu de fait accidentel précis.
Motifs
Il existe un courrier de M. [F] adressée à son employeur le 30 octobre 2023 dans lequel il relate des faits d'harcélement selon lui depuis depuis 2021 ce qui suggère une dégradation progressive de l'etat de santé de M. [F]. Par ailleurs il n'est pas fait état de collègues de travail qui auraient constaté des troubles dans l'attitude de M. [F] juste après l'entretien du 25 Mai 2025.
L'entretien du 25 Mai 2025 sans doute pénible pour M. [F] car susceptible d'aboutir à une sanction disciplinaire,qui n'est pas intervenue finalement, semble s'être déroulé normalement de telle sorte qu'il n'est pas possible de caractériser un fait accidentel.
Il y aurait peut-être matière à présenter cette affaire de la part du requérant sous l'angle d'un possible burn out mais le tribunal n'est pas saisi de ce cette problématique.
Le tribunal ne peut que débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance d'AT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré
-déboute M. [F] de son action.
-condamne M. [F] aux dépens.
-rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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