TJ 91228, 11 juin 2026, RG 25/00960
Vérifier : TJ 91228, 11 juin 2026, RG 25/00960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00960 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-REBA
NAC : 88M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 29 Juillet 2025 Mme [X] conteste la décision de la MDPH lui refusant le bénéfice de l’ AAH. Mme [X] sollicite une expertise compte tenu des trois pathologies dont elle est atteinte : alcoolisme , syndrome depressif , problème au genou droit. Elle considère que ces trois pathologies permettrait de caractériser une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Vu les conclusions de Mme [X] en date du 9 avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
La MDPH s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que le taux d’incapacité dont est attient Mme [X] est inférieur à 50% et qu’elle ne présente aucune difficulté locomotrices ou intellectuelle.
Vu les conclusions de la MDPH en date du 9avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
Motifs
La requérante a pu reprendre une activité professionnelle en octobre 2023 , après le dépôt de sa demande du 12 juin2023. Dans ces conditions il est difficile de cractériser une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il semble que les problèmes d’insertion de Mme [X] tiennent davantage à des difficultés malheureusemeent assez courantes de changement d’orientation professionnelle et à des ennuis personnels qu’à une réelle restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le tribunal rejettera donc le présent recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré
Déboute Mme [X] de son action.
Laisse à chacune des parties les depens par elle exposés.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.