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TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/00861


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00861
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be560d6da0419628dd495

Texte de la décision

2,575 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE

DU : Jeudi 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFRQ

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 11 Juin 2026

ENTRE :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [E] [U], mandataire disposant d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par recours du 4juin 2024 la SAS [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ accident du travail de M. [L] en date du 31 Janvier 2019 et à titre subsidiaire une expertise .
Vu la requète valant conclusions de la SAS [1] en date du 4 Juin 2024 et l’article 455 du Code de Procédure Civile

La CPAM du Val dOise a conclu au débouté de la requérante.
Vu les conclusions de la Caisse en date du et l’article 455 du Code de Procédure Civile

Motifs

L’absence de communication par la Caisse à l’employeur des éléments médicaux n’est pas un motif d’opposabilité comme l’a rappelé récemment la cour de cassation et ne conduit pa en elle même à ordonner une mesure d’ expertise.

La déclaration d’ accident du travail est accompagnée d’un arrêt de travail ab initio ce qui suffit à entraîner l’application de la présomption d’imputabilité pour tous les soins et arrêts de travail intervenus ultérieurement.

Le tribunal ne peut dés lors que débouter le requérant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par jugement rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré

Déboute la société [1] de son action.

Condamne aux dépens la société [1].

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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