TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/00861
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFRQ
NAC : 89E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [U], mandataire disposant d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 4juin 2024 la SAS [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ accident du travail de M. [L] en date du 31 Janvier 2019 et à titre subsidiaire une expertise .
Vu la requète valant conclusions de la SAS [1] en date du 4 Juin 2024 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
La CPAM du Val dOise a conclu au débouté de la requérante.
Vu les conclusions de la Caisse en date du et l’article 455 du Code de Procédure Civile
Motifs
L’absence de communication par la Caisse à l’employeur des éléments médicaux n’est pas un motif d’opposabilité comme l’a rappelé récemment la cour de cassation et ne conduit pa en elle même à ordonner une mesure d’ expertise.
La déclaration d’ accident du travail est accompagnée d’un arrêt de travail ab initio ce qui suffit à entraîner l’application de la présomption d’imputabilité pour tous les soins et arrêts de travail intervenus ultérieurement.
Le tribunal ne peut dés lors que débouter le requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par jugement rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré
Déboute la société [1] de son action.
Condamne aux dépens la société [1].
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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