TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 20/00864
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/955
DU : Mardi 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 20/00864 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NNL2
NAC : 88L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 21 Juillet 2026
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procédure
Par jugement du 11 Mai 2021 auquel les parties sont invitées à se référer pour l’exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date le TJ a ordonné une expertise pour déterminer le taux d’incapacité de M. [P] [K] résultant de son accident du travail du 27 décembre 2017.
L’expert a rendu son rapport le 29 décembre 2025. Il conclut à un taux d’incapacité de 16%.
La société [1] a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise par conclusions du 21 avril 2026.
La CPAM de l’Isère ni présente ni représentée a sollicité une dispense de comparution sans nouvelles conclusions de sa part.
Motivation
Il convient d’homologuer le rapport d’expertise comme le souhaite la demanderesse depuis sa requête introductive d’instance en l’absence de toute opposition de la part de la Caisse à cette expertise.
Le taux d’incapacité de M. [P] [K] résultant de son accident du travail du 27 décembre 2017 sera donc fixé à 16%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugemenr contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré,
-fixe à 16% le taux d’incapacité de M.[P] [K] résultant des séquelles de son accident du travail en date du 27 décembre 2017.
-condamne aux dépens la CPAM de l’isère, dépens comprenant les frais d’expertise.
- rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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