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TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 25/00974


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00974
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be566d6da0419628dd4c3

Texte de la décision

4,382 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/962

DU : Mardi 21 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00974 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-REFJ

NAC : 88E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 21 Juillet 2026

ENTRE :

Madame [R] [A], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [A] [D] muni d’un pouvoir

DEMANDERESSE

ET :

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [I] [H], mandataire

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [G] [W], mandataire

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATIO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non représentée à l’audience (indication par courriel en date du 18/05/2026)

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par recours du 31 Juillet 2025 Mme [A] [R] sollicite la validation des trimestres auprés de la CNAV pour la période de 1981 à 1984 au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.

Vu la requète valant conclusions en date du 17 Juillet 2025 et l’article 455 du Code de Procédure Civile

La CAF a fait part de plusieurs difficultés faisant obstacle à ce que Mme [A] puisse être affilié à L’AVPF ou du moins puisse faire valider des trimestres de ce régime (observations du 12 Mai 2026) à savoir l’absence de versement des prestations familiales au sens strict du terme et surtout l’absence de versement de sommes pendant cette période au titre de du complément familial.

La CNAV a simplement indiqué qu’en l’absence de versement des cotisations il ne pouvait y avoir validation de trimestres.

Le ministe des affaires étrangères mis en cause a conclu au rejet de toutes les demandes et conclusions de Mme [A] invoquant d’abord la nullité de la requête puis sur le fond son incompétence pour statuer sur une question d’affiliation et enfin l’absence d’affiliation obligatoire de Mme [A] au régime de l’ AVPF.

Motifs

La requête de Mme [A] apparaît suffisamment motivée en droit et en fait pour être recevable au regard de l’article 76 du Code de Procédure Civile.

C’est la Caf qui verse les cotisations au titre de l’AVPF, encore faut-il pour cela que certaines conditions soient respectées : la résidence en [Etablissement 1] (en principe) et le versement du complément familial pendant les périodes litigieuses (en l’espèce de 1981 à 1984) conformément aux dispositions du décret 78-270 du 8 Mars 1978. En l’espèce la CAF n’a jamais versé de complément familial et par suite de cotisations à la CNAV .

La CNAV indique à juste titre qu’en l’absence de versement de cotisations au titre de l’ AVPF il ne peut y avoir validations de trimestres à son régime.

Le tribunal ne peut donc que débouter Mme [A] de son recours à l’encontre de la CAF et de la CNAV.

A l’encontre du ministère des affaires étrangèes ce n’est pas une question d’affiliation que M. [A] représentant Mme [A] a soulevé à l’audience: il veut auprès du ministère des affaires étrangères une “ régularisation” de sa situation au regard du versement des cotisations de l’AVPF. Cette demande nouvelle d’ordre pécunier n’est pas de la compétence du tribunal mais celle du tribunal administratif à laquelle elle n’a jamais été soumise. Il appartient à Mme [A] de déterminer si elle entend saisir le tribunal administratif de cette demande nouvelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré

DEBOUTE Mme [A] de son action à l’encontre des défendeurs

CONDAMNE aux dépens Mme [A].

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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