TJ 91228, 8 janv. 2026, RG 19/08325
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de non-conciliation sur comparution des époux en date du 22 avril 2021,
VU l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux assistés de leurs avocats, lors de l’audience de conciliation du 28 janvier 2021,
RAPPELLE que M. [W] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes d’une assignation en divorce le 12 décembre 2022,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 5 juillet 1997 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 1] (45) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
M. [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (91)
Mme [S] [T] [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
DEBOUTE Mme [S] [L] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom « [V] » ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 6 janvier 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [S] [L] un capital de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
-versement d’une somme d’argent en une seule fois.
DEBOUTE Mme [S] [L] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 32 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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