TJ 91228, 11 juin 2026, RG 23/00558
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/00558 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKZC
NAC : 89E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(dépôt de dossier)
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]
Représentée par Madame [I] [W], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
(dépôt de dossier)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par jugement du 5 Août 2025 auquel les parties sont invitées à se référer pour l’exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date le TJ a ordonné une expertise pour déterminer les soins et arrêts imputables même partiellement sur le plan médical à l’ accident du travail de Mme [O] en date du 13 Juin 2019.
L’expert commis le docteur [B] a renu son rapport le le 27 décembre 2025. L’expert retient l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits à Mme [O] jusqu’au 27 Juin 2019 .
La société [2] sollicite l’entérinement du rapport d’ expertise et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de l’ Essonne s’en est remis à la sagesse du tribunal quant à la solution du litige .
Motifs
En l’absence de toute contestation de l’ expertise par les parties le tribunal entérinera ses conclusions .
La solution du litige et l’équité justifient que soit accordé le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Cvile à la requérante, pour un montant de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré
Déclare inopposables à l’employeur la société [1] les soins et arrêts dispensés à Mme [O] au titre de son accident du travail du 13Juin 2019 à compter du 28Juin 2019
Condamne la CPAM de l’ Essonne à verser à la société [1] la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne aux dépens la CPAM de l’ Essonne
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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