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TJ 91228, 11 juin 2026, RG 23/00558


Vérifier : TJ 91228, 11 juin 2026, RG 23/00558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/00558
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be577d6da0419628dd536

Texte de la décision

2,922 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE

DU : Jeudi 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/00558 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKZC

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 11 Juin 2026

ENTRE :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(dépôt de dossier)

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]

Représentée par Madame [I] [W], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
(dépôt de dossier)

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par jugement du 5 Août 2025 auquel les parties sont invitées à se référer pour l’exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date le TJ a ordonné une expertise pour déterminer les soins et arrêts imputables même partiellement sur le plan médical à l’ accident du travail de Mme [O] en date du 13 Juin 2019.
L’expert commis le docteur [B] a renu son rapport le le 27 décembre 2025. L’expert retient l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits à Mme [O] jusqu’au 27 Juin 2019 .

La société [2] sollicite l’entérinement du rapport d’ expertise et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de l’ Essonne s’en est remis à la sagesse du tribunal quant à la solution du litige .

Motifs

En l’absence de toute contestation de l’ expertise par les parties le tribunal entérinera ses conclusions .
La solution du litige et l’équité justifient que soit accordé le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Cvile à la requérante, pour un montant de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré

Déclare inopposables à l’employeur la société [1] les soins et arrêts dispensés à Mme [O] au titre de son accident du travail du 13Juin 2019 à compter du 28Juin 2019

Condamne la CPAM de l’ Essonne à verser à la société [1] la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne aux dépens la CPAM de l’ Essonne

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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