TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 22/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/956
DU : Mardi 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 22/00042 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLPZ
NAC : 89A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 21 Juillet 2026
ENTRE :
SNC [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procédure
Par jugement du 14 Janvier 2025 auquel les parties sont invitées à se référer pour l’exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date le TJ a ordonné une expertise pour déterminer le taux d’incapacité de M. [U] résultant des séquelles de son accident du travail en date du 7octobre 2015.
L’expert commis a fixé un taux d’incapacité de 16% à la date de consolidation.
Posérieurement au dépôt du rapport la SNC [1] a sollicité que le taux d’incapacité soit fixé à 9% pour M. [U] et subsidiairement à 16% par conclusions du 30 avril 2026 .
La CPAM de l’yonne par courrier du 29 avril 2026 a conclu au maintien du taux d’incapacité de 29% .
Motifs
L’expert commis par le tribunal a pu examiner tous les éléments médicaux avancés par les parties notamment l’argumentation dévellopée par le médecin conseil de la société [1] s’agissant du bien fondé d’un taux d’incapacité de 9% avant de rédiger son rapport. Il convient en conséquence d’entériner le rapport d’ expertise du docteur [N] retenant un taux d’incapacité de 16%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré
Entérine le rapport d’expertise du docteur [N].
Fixe à 16% le taux d’incapacité de M. [U] résultant de son accident du travail du 7 octobre 2015.
Condamne aux dépens la société SNC [1], dépens comprenant les frais d’ expertise.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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