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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 91228, 8 janv. 2026, RG 23/00778


Vérifier : TJ 91228, 8 janv. 2026, RG 23/00778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
23/00778
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be596d6da0419628dd604

Texte de la décision

9,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2026/

AUDIENCE DU 08 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5G4

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Q] [Z] épouse [Z]

C/

[F] [O] [Z]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
Domiciliée : chez [Adresse 1], CASP [Adresse 2], [Adresse 3]

Représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001265 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], de nationalité Sénégalaise
Demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Marie WADE, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 Septembre 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Octobre 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l’assignation en divorce Mme [Q] [Z] en date du 16 décembre 2022 ;

VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 22 juin 2023 ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et ses effets,

DIT que la loi sénégalaise est applicable au prononcé du divorce et à ses effets relatifs aux époux,

DEBOUTE M. [F] [O] [Z] de sa demande principale de dire la loi française applicable pour le prononcé du divorce,

DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires relatives à l’enfant,

PRONONCE le divorce pour incompatibilité d’humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal sur le fondement de l’article 166 du code de la famille sénégalais de :

Mme [Q] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Sénégal)

et

M. [F] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Sénégal)

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 21 avril 2007 à [Localité 1] (Sénégal) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;

DEBOUTE M. [F] [O] [Z] de sa demande à titre subsidiaire de prononcer le divorce pour incompatibilité d’humeur et aux torts exclusifs de l’épouse ;

FIXE au 16 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DEBOUTE M. [F] [O] [Z] de sa demande relative à l’usage du nom du conjoint ;

DEBOUTE Mme [Q] [Z] de sa demande relative à la révocation des avantages consentis par les époux l’un envers l’autre ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant Mame [G] sera exercée en commun ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Mme [Q] [Z] ;

DIT que M. [F] [O] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
En période scolaire :
*Les fins de semaine où M. [F] [O] [Z] réside en France, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h ;
Lors des petites et grandes vacances scolaires :
*La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener le samedi à 11h lorsque son droit d’accueil prend fin au milieu des vacances scolaires et le dimanche à 18h lorsque son droit d’accueil prend fin à la fin des vacances scolaires ;

DIT que M. [F] [O] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement sur le territoire français ;

DIT qu’il appartiendra à M. [F] [O] [Z] de prévenir un mois à l’avance s’il prévoit exercer son droit sur une fin de semaine ;

DIT qu’il appartiendra à M. [F] [O] [Z] de prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que M. [F] [O] [Z] pourra appeler en visio son enfant deux fois par semaine une fois le mercredi et une fois le week-end ;

MAINTIENT à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler M. [F] [O] [Z] à Mme [Q] [Z], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne.

DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Mme [Q] [Z] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant ;

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière ;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :

< > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

ECARTE l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4],
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le HUIT JANVIER DEUX MILLE VONGT SIX par Catherine RAYNOUARD premièer vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025   feront  l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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