TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P2VY
NAC : 88M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2024-008175 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDEUR
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.
Faits et Procédure
Par jugement du 13 Février 2025 auquel les parties sont invitées à se référer pour l’exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date le TJ a ordonné une expertise pour déterminer si le mauvais état de santé de M. [K] était tel que toute tentative d’insertion professionnelle était vouée à l’echec. L’expert a répondu que la situation médicale de M. [K] ne contreindique pas une démarche d’insertion professionnelle.
M. [K] a demandé une contre expertise .IL considère que l’expert n’a pas répondu à la question sur l’impact de ses maladies sur son insertion professionnelle.
La MDPH s’oppose à toute nouvelle expertise et sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’ AAH.
Motifs
Le rapport d’ expertise du docteur [V] est complet et assez fouillé.
Pour autant ces conclusions du rapport d’ expertise ne permettent pas de considérer que M [K] souffre d’une restriction substantielle et durable à l’emploi malgré des problèmes de santé chroniques et importants. Il parait peu probable qu’une nouvelle expertise éclairerait davantage le tribunal sur ce point.
Dés lors le tribunal ne peut que confirmer la décision de la CDAPH qui en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi pour M. [K] lui arefusé l’attribution de l’AAH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré
Homologue l’expertise du docteur [V].
Confirme la décision de la CDAPH fixant le taux d’incapacité de M. [K] sans restriction substantielle et durable à l’emploi et lui refusant dés lors l’attribution de L’AAH.
Laisse à chacune des parties les depens par elle exposés.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
SIGNATURE GREFFIERE SIGNATURE MAGISTRAT
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