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TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 22/00524


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Date
21/07/2026
Numéro
22/00524
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be59ed6da0419628dd641

Texte de la décision

2,675 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/957

DU : Mardi 21 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 22/00524 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVG4

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 21 Juillet 2026

ENTRE :

S.A.S. ENTREPRISE [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

Dispensé de comparution

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DE L’YONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée (AR de convocation signé le 20/03/2026)

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.

Faits et Procédure

Par jugement du 28 mars 2024 auquel les parties sont invitées à se référer pour l’exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date le TJ a ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le taux d’incapacité de M. [Z] [Y] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 16 Février 2018 .

L’expert a déposé son rapport le 14 Février 2025. Il conclut à un taux d’incapacité de 10%.

Postérieurement au dépot du rapport la SAS Entreprise [X] [G] [2] sollicite que le taux d’incapacité soit fixé à 5%.

La CPAM de l’YONNE est totalement absente de la présente procédure depuis le début.

Motifs

La demanderesse a pu faire valoir son argumentation médicales devant l’expert lequel a rédigé ses conclusions peu convaincnates pour un profane avant de rédiger ses conlusions.
Le tribunal entérinera donc ces conclusions étant observé qu’initialement le taux d’incapacité de M. [Z] [Y] était fixé à 18%.

Le taux d’incapacité de M. [Z] [Y] sera donc fixé à 10%.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré ;

-fixe à 10% le taux d’incapacité de M. [Z] [Y] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 16 Février 2018

-laisse à chacune des parties les depens par elle exposés

-rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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