TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 22/00524
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/957
DU : Mardi 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 22/00524 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVG4
NAC : 89E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 21 Juillet 2026
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE L’YONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée (AR de convocation signé le 20/03/2026)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procédure
Par jugement du 28 mars 2024 auquel les parties sont invitées à se référer pour l’exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date le TJ a ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le taux d’incapacité de M. [Z] [Y] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 16 Février 2018 .
L’expert a déposé son rapport le 14 Février 2025. Il conclut à un taux d’incapacité de 10%.
Postérieurement au dépot du rapport la SAS Entreprise [X] [G] [2] sollicite que le taux d’incapacité soit fixé à 5%.
La CPAM de l’YONNE est totalement absente de la présente procédure depuis le début.
Motifs
La demanderesse a pu faire valoir son argumentation médicales devant l’expert lequel a rédigé ses conclusions peu convaincnates pour un profane avant de rédiger ses conlusions.
Le tribunal entérinera donc ces conclusions étant observé qu’initialement le taux d’incapacité de M. [Z] [Y] était fixé à 18%.
Le taux d’incapacité de M. [Z] [Y] sera donc fixé à 10%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré ;
-fixe à 10% le taux d’incapacité de M. [Z] [Y] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 16 Février 2018
-laisse à chacune des parties les depens par elle exposés
-rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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