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TJ 91228, 8 janv. 2026, RG 24/05287


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Date
08/01/2026
Numéro
24/05287
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be5add6da0419628dd696

Texte de la décision

5,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2026/

AUDIENCE DU 08 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 24/05287 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHTO

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [E] [X]

C/

[L] [J] [P] [W]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [J] [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Anne-cécile DUCARD de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 Septembre 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Octobre 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Catherine RAYNOUARD, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 10 avril 2025,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [T] [X],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Monsieur [T] [E] [X]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (Guadeloupe)
Et de
Madame [L] [J] [P] [W]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (Guadeloupe)

Mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 3] (91).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

FIXE les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 mai 1993,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

SUPPRIME la contribution alimentaire due par Monsieur [T] [X] pour l’entretien et l’éducation de [Y] à compter du 15 juillet 2025,

Sur les mesures accessoires :

DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [T] [X] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 08 janvier 2026 par Catherine RAYNOUARD, Première vice présidente, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025   feront  l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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